Désistement 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2 juin 2026, n° 2609312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2609312 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par l’ordonnance n° 2605580 du 20 mars 2026, le juge des référés du Tribunal a notamment à son article 2 enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de Mme A… dans le délai de deux mois et une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail sans restriction dans le délai de trois semaines.
Par une requête enregistrée le 22 avril 2026, Mme A…, représentée par Me Toujas, demande au juge des référés du Tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de modifier, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, l’ordonnance n° 2605580 en enjoignant au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sans restriction dans un délai de trois jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou, à défaut, de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que le refus du préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’exécution de l’ordonnance du 20 mars 2026 constitue un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Par une lettre enregistrée le 18 mai 2026, Mme A… se désiste de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Vu :
- l’ordonnance n° 2605580 du juge des référés du 20 mars 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Garzic, premier vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une lettre enregistrée le 22 mai 2026, Mme A… déclare se désister purement et simplement de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
2. Il n’y a en outre pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder provisoirement le bénéfice de l’aide juridictionnelle à Mme A… et de faire application des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A… de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 2 juin 2026.
Le juge des référés,
Signé
P. Le Garzic
La République mande au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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