Rejet 6 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6 juin 2026, n° 2612859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2612859 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2026, M. B… A…, représenté par Me Loquès, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision portant classement sans suite de sa demande de rendez-vous en préfecture afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de le convoquer en préfecture et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, sans délai, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il pourrait, dans le cas où son titre de séjour ne serait pas renouvelé à temps, ne plus être en mesure de travailler et donc ne plus percevoir de revenus.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2612763 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation de la partie requérante ou aux intérêts qu’elle entend défendre. L’urgence s’apprécie concrètement, objectivement et globalement.
M. A… a déposé le 1er juin 2026 puis le 2 juin 2026 une demande sur le site internet « demarche.numerique.gouv.fr » en vue d’être reçu en préfecture afin de procéder au dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour. Sa demande a été « classée sans suite » par deux fois.
Le requérant soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il pourrait, dans le cas où son titre de séjour ne serait pas renouvelé à temps, ne plus être en mesure de travailler et donc ne plus percevoir de revenus.
Toutefois, une telle argumentation repose sur des risques hypothétiques, l’intéressé disposant d’un titre de séjour valable jusqu’au 12 juillet 2026. Ainsi, le requérant ne peut être regardé comme justifiant, par ses seules allégations et pièces, d’une urgence au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens invoqués sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées en faisant application de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 6 juin 2026.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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