Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 5ème chambre, 23 septembre 2022, n° 1914595
TA Cergy-Pontoise
Rejet 23 septembre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisante motivation de la proposition de rectification

    La cour a estimé que la proposition de rectification comportait les indications suffisantes pour permettre aux contribuables de formuler leurs observations de manière utile.

  • Rejeté
    Absence d'abus de droit

    La cour a jugé que l'administration était fondée à considérer que l'opération n'était pas motivée par un autre motif que celui d'atténuer les charges fiscales.

  • Rejeté
    Droit à un abattement de 85 %

    La cour a écarté ce moyen, considérant que les conclusions des requérants ne justifiaient pas un tel abattement.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. et Mme C demandent au Tribunal la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales pour l'année 2015, ainsi que la reconnaissance d'un abattement de 85 % sur les plus-values, au lieu de 65 %. Les questions juridiques posées concernent la motivation de la proposition de rectification de l'administration fiscale et la qualification des opérations réalisées par M. et Mme C. Le Tribunal rejette leur requête, considérant que la proposition de rectification était suffisamment motivée et que les opérations en question avaient un caractère artificiel, visant principalement à éluder des charges fiscales. Les conclusions pour obtenir une indemnité au titre de l'article L. 761-1 sont également rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 23 sept. 2022, n° 1914595
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 1914595
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 27 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 5ème chambre, 23 septembre 2022, n° 1914595