Rejet 23 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 23 sept. 2022, n° 1914595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 1914595 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 novembre 2019 et 17 octobre 2021, M. D C et Mme B C, représentés par Me Virgilino, avocate, demandent au Tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2015 et de pénalités correspondantes ;
2°) de prononcer la décharge des impositions initialement acquittées, correspondant à l’application de l’abattement de 85 % au lieu de l’abattement de 65 % ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme C soutiennent que :
— la proposition de rectification en date du 24 octobre 2018 est insuffisamment motivée, dès lors que vérificateur ne détaille pas les modalités de détermination des bases d’imposition en litige ;
— l’abus de droit n’est pas constitué, dès lors que les opérations remises en cause par l’administration avaient pour objet de préparer la cession d’une partie de la société à trois salariés, que la circonstance que l’opération ne se réalise pas ne constitue pas un abus de droit, une opération de rachat et de réduction de capital social n’est pas en elle-même constitutive d’un abus de droit, de même que la recherche de la solution fiscale la plus avantageuse ;
— ils ont déclaré un abattement de 65 % au titre des plus-values alors qu’ils sont fondés à demander un abattement de 85 %.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2019, la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
La directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise fait valoir que les moyens invoqués par M. et Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Prost, premier conseiller ;
— et les conclusions de M. Barraud, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Concepto, qui a pour activité la conception et la réalisation d’éclairages dans le domaine de l’urbanisme et de l’architecture et dont M. et Mme C détiennent l’ensemble des parts sociales, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. Le service a constaté qu’après une augmentation de capital, décidée le 10 juin 2014, de 76 224,51 euros à 700 000 euros, la société Concepto a décidé d’un rachat de titres auprès de M. C, le 1er juin 2015, pour un montant de 400 000 euros et l’annulation de 2 500 actions, pour réduire le capital social à 350 000 euros. À l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a remis en cause, sur le fondement de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, l’abattement sur les plus-values déclarées par M. et Mme C et imposé la somme correspondant au rachat de titres, soit 400 000 euros, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Par une réclamation préalable en date du 24 octobre 2018, M. et Mme C ont demandé la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2015 et de pénalités correspondantes. L’administration fiscale a rejeté cette réclamation par une décision en date du 23 septembre 2019.
2. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () En cas d’application des dispositions de l’article L. 47 A, l’administration précise au contribuable la nature des traitements effectués. ». Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs.
3. Il résulte de l’instruction que la proposition de rectification en date du 24 octobre 2018 précise les dispositions légales retenues comme fondements des impositions en litige, l’impôt concerné, l’année d’imposition, le montant des rectifications en litige et les motifs sur lesquels le service s’est fondé pour rehausser les bases d’imposition. Cette proposition de rectification comporte les indications suffisantes, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme C, relatives au calcul des rectifications dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, à la suppression des plus-values déclarées et au calcul des prélèvements sociaux, et permettaient aux contribuables de formuler leurs observations de façon entièrement utile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la proposition de rectification précitée ne peut qu’être écarté.
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales : « Afin d’en restituer le véritable caractère, l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque l’administration use de la faculté qu’elles lui confèrent dans des conditions telles que la charge de la preuve lui incombe, elle est fondée à écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, dès lors qu’elle établit que ces actes ont un caractère fictif ou que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, s’il n’avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.
5. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices./Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État . « . Aux termes de l’article 112 du même code : » Ne sont pas considérés comme revenus distribués : () 6° Les sommes ou valeurs attribuées aux associés ou actionnaires au titre du rachat de leurs parts ou actions. Le régime des plus-values prévu, selon les cas, aux articles 39 duodecies, 150-0 A ou 150 UB est alors applicable () ". En vertu des dispositions du b) du 1 ter de l’article 150-0 D de ce code, les gains nets résultant de la cession à titre onéreux ou retirés du rachat de parts de sociétés sont réduits d’un abattement de 65 % du montant des gains nets ou des distributions lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession ou de la distribution. En vertu du 2° du 3. de l’article 158 de ce code, les revenus distribués par les sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés et résultant d’une décision régulière des organes compétents, sont réduits, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, d’un abattement égal à 40 % de leur montant brut perçu.
6. L’administration fiscale a estimé que le montage réalisé par la société Concepto présentait un caractère artificiel et était motivé par un but exclusivement fiscal, dans la mesure où le rachat de 2 500 titres, à 160 euros pour un montant total de 400 000 euros à M. C était destiné à qualifier en plus-values des répartitions de bénéfices qui relèvent normalement du régime des revenus distribués et à permettre au contribuable de bénéficier ainsi d’un abattement de 65 % au lieu de l’abattement de 40 % prévu pour les revenus de capitaux mobiliers. L’administration fait valoir que les requérants ne justifient pas de l’opération de vente, qu’ils déclarent avoir envisagée, d’une partie de l’entreprise à trois de ses salariés, aucun des procès-verbaux de l’assemblée générale de la société datés des 10 juin 2014, 28 novembre 2014, 9 janvier 2015, 1er juin 2015, 17 juillet 2015 et 24 juin 2018 ne faisant état d’un tel projet. L’administration ajoute que la société Concepto ne justifie pas des raisons économiques qui justifieraient la réduction de son capital social par le rachat de parts sociales, alors intégralement détenue par les requérants. Si les requérants produisent des courriels échangés avec certains salariés et un comptable évoquant une opération de cession d’une partie de l’entreprise, à trois salariés, ils ne produisent aucun descriptif de ce projet de cession, des négociations entreprises et des raisons de l’échec de ce projet ni aucun document officiel émanant des organes de la société et justifiant d’un tel projet. En outre, si les époux C précisent que le rachat de titres en vue de la réduction du capital, décidée le 1er juin 2015 par l’assemblée générale de la société, était destiné à corriger la circonstance, relevée dans une étude comptable, que le capital social était alors trop élevé, il résulte de l’instruction que la société Concepto avait, moins d’un an auparavant, le 10 juin 2014, décidé de l’augmentation de son capital, de 76 224 euros à 750 000 euros, la part nominale de chaque titre étant portée de 15,24 euros à 140 euros. Enfin, l’administration relève que les requérants ne fournissent aucune explication économique pour justifier l’augmentation suivie de la réduction du capital social de la société dans de telles proportions en une si courte période. Dans ces conditions, alors qu’il est constant que M. C, dont seules ses actions ont fait l’objet de l’opération en litige, était le seul des deux associés à pouvoir bénéficier de l’abattement pour une durée de détention des parts depuis au moins huit ans, l’administration était fondée à considérer que l’opération n’était inspirée par aucun autre motif que celui d’atténuer les charges fiscales des époux C et de l’écarter pour en restituer le véritable caractère en la qualifiant de distribution et en l’imposant sur le fondement des dispositions des articles 109 et 112 du même code et du 2° du 3. de l’article 158 du même code. Par suite, les requérants ne sauraient soutenir que l’administration fiscale n’était pas fondée à remettre en cause, sur le fondement de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, l’abattement sur les plus-values déclarées par M. et Mme C et à imposer la somme correspondant au rachat de titres, soit 400 000 euros, au titre des revenus de capitaux mobiliers.
7. Compte tenu de la réponse apportée aux moyens précédents, le moyen tendant au bénéfice d’un abattement de 85 % sur le fondement des dispositions du 1° du B du 1 quater de l’article 150-0 D du code général des impôts ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge de la requête de M. et Mme C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et Mme E C et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
F.-X. PROST
Le président,
Signé
K. KELFANI La greffière,
Signé
A. CHANSON
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La Greffière
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