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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 29 mai 2026, n° 2609324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2609324 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Feltesse, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la munir d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux jours et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- l’urgence est constituée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour et compte tenu des conséquences immédiates la décision sur la formation qu’elle suit ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée en raison d’une absence de motivation, d’une méconnaissance des articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- la requête tendant à l’annulation de la décision contestée, enregistrée le 23 avril 2026 sous le n° 2609326 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Garzic, premier vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 19 mai 2026, en présence de M. El Mamouni, greffier :
- le rapport de M. Le Garzic, juge des référés ;
- les observations de Me Bandelier, substituant Me Feltesse, pour la requérante ;
- et les observations de Me Floret, pour le préfet.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante marocaine, a sollicité le 25 février 2022, le renouvellement de la carte de séjour temporaire dont elle était titulaire jusqu’au 25 octobre 2025. Il demande que soit prononcée la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour. Il ne ressort des pièces du dossier aucune circonstance de nature à faire échec à la présomption d’urgence, notamment pas la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour en cours de validité, qui doit être regardée comme remplie.
4. Le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile apparaît, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
7. Il y a en conséquence lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de Mme B… et, dans l’attente, de la munir dans un délai d’un mois d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B… de la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution du refus implicite de renouvellement du titre de séjour de Mme B… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de Mme B… et de la munir dans le délai d’un mois d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande.
Article 3 : L’État versera à Mme B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil le 29 mai 2026.
Le juge des référés,
P. Le Garzic.
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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