Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 avr. 2025, n° 2428784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2428784 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, M. D C et Mme B C doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Paris a rejeté leur recours préalable à l’encontre de la décision du 29 décembre 2022 refusant d’accorder à leur enfant mineur A C la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, la maison départementale des personnes handicapées de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait notamment valoir que les requérants n’ont pas formé le recours préalable obligatoire prévu par les textes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (). Aux termes de l’article
R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental ». En vertu de ces dispositions, la personne qui entend contester une décision relative à la carte mobilité inclusion mention « stationnement » doit former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. A défaut de ce recours administratif préalable obligatoire, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable.
3. Les requérants, qui ne contestent pas les écritures en défense, n’établissent pas avoir formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles, seul étant produit au dossier un courriel en date du 28 juin 2024 de la MDPH de Paris accusant réception d’un courrier de leur part auquel est joint un fichier PDF nommé « recours CMI prioritaire » qui, en tout état de cause et à supposer qu’il révèlerait la transmission d’un recours préalable à l’autorité compétente, ne concerne pas la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ». Dès lors, leur requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, premier dénommé et à la maison départementale des personnes handicapées de Paris.
Fait à Paris, le 17 avril 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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