Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 avr. 2025, n° 2503034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503034 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 13 mars 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par des lettres, enregistrées le 27 septembre 2024 et le 11 février 2025, M. A B, représenté par Me Lantheaume, a saisi le tribunal administratif de Lyon d’une demande tendant à obtenir l’exécution du jugement n° 2303373 rendu le 9 juillet 2024.
Par une ordonnance du 13 mars 2025, la présidente du tribunal administratif de Lyon a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement n° 2303373 rendu le 9 juillet 2024.
Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2025, M. B demande au tribunal :
1°) de prononcer une astreinte de 500 euros par jour de retard si la préfète du Rhône ne justifie pas avoir exécuté le jugement n° 2303373 du 9 juillet 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, à lui verser, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, la préfète du Rhône informe le tribunal qu’elle a exécuté le jugement du 9 juillet 2024 dès l’origine, en prononçant à l’encontre de M. B un refus explicite de séjour le 1er août 2024, cette décision ayant été régulièrement notifiée à l’adresse connue de l’administration.
Par un mémoire, enregistré le 28 mars 2025, M. B prend acte de l’exécution du jugement et maintient ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 1er août 2024 qui n’a été portée à la connaissance du tribunal que le 25 mars 2025, la préfète du Rhône a pris une décision de refus de séjour à l’encontre de M. B, procédant ainsi à l’exécution du jugement n° 2303373 du 9 juillet 2024 qui lui enjoignait de procéder à un nouvel examen de la demande formulée par M. B. Il n’y a, dès lors, plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’exécution de la demande de M. B, qui ont perdu leur objet en cours d’instance.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. B demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur la demande d’exécution formulée par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 18 avril 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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