Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 9 oct. 2025, n° 2504919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504919 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, M. E… F…, représenté par Me Douard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2025 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
S’agissant du refus de titre de séjour :
- le préfet a méconnu les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur d’appréciation ;
S’agissant de l’obligation de remettre son passeport et l’astreinte à se présenter au commissariat :
- elles sont illégales en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- l’astreinte à se présenter au commissariat méconnaît l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- le jugement du 5 mai 2025 n° 2500741 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Villebesseix,
- et les observations de Me Douard, représentant M. F….
Considérant ce qui suit :
M. F…, de nationalité camerounaise, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en février 2017. Le 3 août 2024, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 août 2024, le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français qui a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Rennes le 5 mai 2025 enjoignant au préfet de réexaminer sa situation. Par un arrêté du 24 juin 2025, le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour à M. F…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
M. F… justifie avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statuée. Il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté du 24 juin 2025 :
En l’espèce, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B…, cheffe du pôle éloignement et contentieux. Elle disposait en vertu d’un arrêté du 26 mai 2025, publié le jour même au recueil des actes administratifs de l’État dans le département du Morbihan, d’une délégation de signature en cas d’absence cumulées de M. C… D… et de Mme A…, cheffe de la section séjour, pour signer notamment les refus de titre de séjour. Elle disposait par ailleurs en cas d’absence de M. D… seulement d’une délégation pour signer les obligations de quitter le territoire français avec ou sans délai, les décisions fixant le pays de renvoi et les interdictions de retour. Il n’est pas établi que M. D… ou Mme A… n’auraient pas été absents à la date de signature de l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité figurant dans la liste annexée à l’arrêté interministériel du 18 janvier 2008, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l’arrêté du 18 janvier 2008, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
D’une part, en l’espèce, M. F… déclare être entré sur le territoire français en février 2017. Il soutient qu’il est en couple avec une ressortissante française, depuis le 10 janvier 2023 avec laquelle il vit depuis avril 2024. Il fait valoir par ailleurs qu’il participe à l’éducation du fils de cette dernière, âgé de treize ans. Il ne produit au soutien de ces allégations que des attestations rédigées par son amie et son fils. Toutefois, si cette dernière soutient que M. F… s’est installé chez elle en avril 2024, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, qui n’a pas fait état de sa relation dans le cadre de sa demande de titre de séjour, a déclaré en juillet 2024 être hébergé par un ami. Les différentes pièces qu’il a produites ne mentionnent par ailleurs pas l’adresse de son amie. Dans ces conditions, et eu égard à ces contradictions, il n’est pas établi que le requérant aurait une relation stable et intense avec une ressortissante française. Si le requérant fait valoir que sa cousine est présente sur le territoire national, il est constant que cette dernière ne réside pas dans le Morbihan et l’intensité de leur lien n’est pas démontrée. Enfin, si M. F… fait valoir avoir développé des relations amicales et faire du bénévolat depuis 2023, cela ne suffit pas à démontrer qu’il aurait déplacé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France alors qu’il a vécu l’essentiel de son existence dans son pays d’origine.
D’autre part, si M. F… fait valoir qu’il a travaillé de mars 2023 à octobre 2024 et qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche en qualité de maçon, il produit seulement des extraits de ses comptes bancaires. Si ces documents établissent qu’il a été payé par des entreprises exerçant dans le secteur du bâtiment, ils ne permettent pas de connaître le poste occupé ou encore les périodes exactes durant lesquelles le requérant a travaillé. Il apparaît en outre qu’il a déclaré à la préfecture avoir un diplôme en électricité et il ne démontre pas avoir les qualifications ou compétences nécessaires pour exercer le métier de maçon. Dans ces conditions, l’insertion professionnelle qu’il invoque ne saurait suffire pour justifier son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23, L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
Les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doivent en conséquence être rejetées.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’illégalité du refus de titre de séjour n’étant pas démontrée le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français devrait être annulé en conséquence de l’illégalité de cette décision doit être écarté.
En second lieu, eu égard à ce qui a été évoqué aux points 8 et 9 et même en tenant compte des conséquences spécifiques de la mesure d’éloignement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il suit de là que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que l’interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
M. F… déclare être entré sur le territoire français en 2017. Son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et il n’a pas fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français. Cependant, il ne démontre pas disposer de liens stables et intenses en France. Dans ces conditions, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet du Morbihan n’a pas commis une erreur d’appréciation ni méconnu les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’a pas davantage méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’obligation de remettre son passeport et l’astreinte à se présenter au commissariat :
En premier lieu, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, invoqué par voie d’exception à l’encontre de la décision portant remise du passeport et de l’obligation de se présenter au commissariat, doit être écarté.
En second lieu, Aux termes de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l’autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire. ».
Au regard du pouvoir d’appréciation dont dispose, aux termes de la loi, l’autorité administrative pour apprécier la nécessité d’imposer une obligation de présentation sur le fondement de l’article L. 721-7, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste tant dans sa décision de recourir à cette mesure que dans le choix des modalités de celle-ci.
Il résulte des dispositions de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la durée de l’obligation de présentation correspond au délai de départ volontaire de trente jours fixé dans l’arrêté litigieux. En outre le requérant qui se contente d’alléguer que s’il n’avait pas contesté l’arrêté, il l’aurait immédiatement exécuté, ne démontre pas que cette obligation de se présenter au commissariat n’était pas nécessaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article et celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État, la somme que M. F… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… F… et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
Mme Pellerin, première conseillère,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
J. Villebesseix
Le président,
signé
P. Vennéguès
La greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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