Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 3), 31 mars 2025, n° 2402252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402252 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024, M. A C et Mme B C contestent la contrainte du 10 juillet 2024 émise par la mutualité sociale agricole (MSA) de Lorraine en vue du recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 856,56 euros.
Ils soutiennent que la MSA a commis des négligences dans le traitement de leur dossier dès lors qu’elle était informée de leur situation professionnelle et personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2024, la mutualité sociale agricole (MSA) Lorraine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— l’indu litigieux est justifié au regard des bénéfices agricoles déclarés par M. C ;
— sans règlement de la somme litigieuse par M. C, après qu’une mise en demeure lui a été adressée, une contrainte a été émise à son encontre ;
— sa créance est liquide, certaine et exigible.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sousa Pereira a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, affilié à la MSA Lorraine en qualité de chef d’exploitation, a bénéficié de diverses aides depuis 2017, dont le revenu de solidarité activité. A la suite de transmission d’informations par M. C du montant de son bénéfice agricole, la régularisation de son dossier a ainsi généré un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 156, 19 euros pour la période du 1er juillet 2020 jusqu’au 31 décembre 2020, qui lui a été notifié par une décision de la MSA Lorraine du 3 décembre 2021. La MSA Lorraine, après avoir mis en demeure l’intéressé de procéder au remboursement de cet indu, a émis une contrainte, le 10 juillet 2024, en vue du recouvrement de la somme de 1 856,56 euros correspondant à ce trop-perçu, après déduction des compensations sur prestations. Par la présente requête, M. et Mme C doivent être regardés comme formant opposition à cette contrainte.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée () le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : " () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".
3. Le requérant, pour demander la décharge de l’obligation de payer résultant d’une contrainte, ne peut, en principe, utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d’avoir une incidence sur le principe, sur la quotité et sur l’exigibilité de la créance de l’organisme social. Ainsi, la circonstance, à la supposer avérée, que l’indu en litige soit la conséquence d’une négligence de l’organisme social qui aurait tardé à régulariser leur dossier est sans incidence sur le principe, la quotité et l’exigibilité de la créance de la MSA Lorraine.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions présentées par M. et Mme C doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme B C et à la mutualité sociale agricole Lorraine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
La magistrate déléguée,
C. Sousa Pereira
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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