Rejet 28 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 28 oct. 2025, n° 2405465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405465 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 avril et 3 juin 2024, M. C… B…, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de l’enfant mineur D… B… E…, représenté par Me Pollono, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 10 avril 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 29 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) refusant à l’enfant mineur D… B… E… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros hors taxes sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit la même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant au lien de filiation et d’une erreur de fait s’agissant du décès de la mère du demandeur ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par décision du 25 février 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a refusé d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Moreno,
- et les observations Me Pavi, substituant Me Pollono, en présence de M. B…
Considérant ce qui suit :
L’enfant mineur D… B… E…, ressortissant camerounais, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial auprès de l’autorité consulaire française à Yaoundé afin de rejoindre son père, M. B…. Par une décision du 29 décembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du 10 avril 2024, dont M. B… demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
En premier lieu, pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que le décès de la mère alléguée du demandeur n’est pas établi, les autorités locales ayant indiqué que l’acte présenté était inexistant dans le registre d’état civil. Une telle motivation comporte, avec suffisamment de précision, les considérations de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial :1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ;2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ». Aux termes de l’article L. 434-3 du même code : « Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux ». Et aux termes des dispositions de l’article L. 434-4 de ce code : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France ».
Lorsque la venue en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l’autorité consulaire est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur des motifs d’ordre public, au nombre desquels figure le caractère inauthentique des actes d’état civil produits.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. ». Il résulte des dispositions de l’article 47 du code civil que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Afin de justifier du caractère exclusif du lien de filiation du demandeur de visa, M. B… verse un acte de décès n° 2021/CE637/D/603 dressé le 16 janvier 2021 par le centre d’état civil de Mimboman III (Cameroun), faisant état du décès de Mme A…, mère de l’enfant D… B… E…, ainsi qu’une attestation de conformité d’existence de souche d’acte de décès établie par le maire de la commune d’arrondissement de Yaoundé IV le 27 mai 2024. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si l’acte de naissance n° 3119/010 de l’enfant D… B… E… précise que Mme A… est née à Bafia le 30 décembre 1988, l’acte de décès produit indique quant à lui une naissance le 29 mai 1988 à Niete. En outre, ainsi qu’en justifie le ministre en défense, l’acte de décès n° 2021/CE637/D/603 versé porte une numérotation non conforme à la circulaire malienne du 3 janvier 2013 relative à l’immatriculation des centres d’état civil et à la numérotation des actes d’état civil, qui prévoit dans ses annexes que le numéro du centre d’état civil de Mimboman III est CE7505 et non CE637, comme indiqué sur l’acte de décès produit. Dans ces conditions, faute d’explications sur ces incohérences, et alors que le faire-part de décès, les photographies et les films produits, non datés, ne permettent pas d’établir le décès de la mère du demandeur de visa, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, faute pour le requérant de justifier qu’il exerce en vertu d’un jugement d’une juridiction étrangère l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur le jeune D… B… E…, et dès lors que ce dernier a toujours vécu au Mali, pays dans lequel il n’est pas établi, ni même allégué qu’il serait isolé, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
M. Lehembre, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La rapporteure,
C. MORENO
Le président,
E. BERTHON
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Agrément ·
- Département ·
- Registre ·
- Assistant ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir ·
- Huissier de justice ·
- Expédition
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Inondation ·
- Autorisation ·
- Collectivités territoriales ·
- Recours administratif
- Université ·
- Classes ·
- Recours gracieux ·
- Échelon ·
- Conférence ·
- Enseignement supérieur ·
- Fonctionnaire ·
- Ancienneté ·
- Recours contentieux ·
- Enseignement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal ·
- Plan ·
- Consorts ·
- Manifeste ·
- Espace naturel sensible
- Territoire français ·
- Italie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Liberté fondamentale
- Police municipale ·
- Décret ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Heures supplémentaires ·
- Conseil municipal ·
- Comités ·
- Justice administrative ·
- Contingent ·
- Circonstances exceptionnelles
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Thé ·
- Métropole ·
- Sociétés ·
- Domaine public ·
- Suspension ·
- Mise en concurrence ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Légalité
- Vidéoprotection ·
- Enregistrement ·
- Garde des sceaux ·
- Recours administratif ·
- Commission ·
- Procédure disciplinaire ·
- Sécurité publique ·
- Sanction disciplinaire ·
- Centrale ·
- Garde
- Corse ·
- Collectivités territoriales ·
- Maire ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Suspension ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Permis de construire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Licenciement ·
- Justice administrative ·
- Emploi ·
- Médecin du travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Avis ·
- Exclusivité ·
- Sociétés ·
- Autorisation
- Lorraine ·
- Contrainte ·
- Justice administrative ·
- Mutualité sociale ·
- Opposition ·
- Bénéfices agricoles ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Revenu ·
- Recouvrement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.