Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 23 mars 2026, n° 2408549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2408549 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juin 2024 et 26 mai 2025, Mme G… C… épouse A… et M. D… A…, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs deux enfants mineurs, B… A… et E… A…, représentés par Me Benezra, demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune de Tremblay-en-France à réparer les préjudices qu’ils ont subis à la suite de l’accident dont a été victime Mme A… le 12 avril 2022 ;
2°) d’ordonner avant-dire droit une expertise médicale aux fins d’évaluer les préjudices subis par Mme A… ;
3°) de condamner la commune de Tremblay-en-France à verser à Mme A… une provision d’un montant de 20 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice définitif ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Tremblay-en-France les frais d’expertise ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Tremblay-en-France la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- Mme A… a chuté violemment en raison d’un trou béant et profond laissé sans entretien à la sortie du toboggan de l’aire collective de jeux du parc urbain de Tremblay-en-France ;
- un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public est imputable à la commune de Tremblay-en-France, dont la responsabilité est engagée ;
- aucune faute ne peut être reprochée à Mme A…, dès lors que le trou laissé sans entretien en sortie du toboggan n’est pas un espace réservé aux enfants et que les adultes peuvent se placer en sortie de toboggan pour réceptionner leur enfant ;
- le fait que Mme A… ait emprunté le toboggan réservé aux enfants est indifférent dans la survenance de l’accident ;
- une expertise médicale avant dire-droit devra être ordonnée en vue de déterminer l’étendue de leurs préjudices.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, la commune de Tremblay-en-France conclut au rejet de la requête de M. et Mme A….
Elle soutient que :
- elle justifie de l’entretien normal de l’ouvrage ;
- l’aire collective de jeux est réservée aux enfants de 5 à 12 ans, comme l’indique le panneau installé à son entrée ;
- Mme A…, âgée de 29 ans à la date de l’accident, a commis une faute d’imprudence en utilisant le toboggan, de nature à l’exonérer de sa responsabilité.
Par un mémoire du 3 juillet 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis demande au tribunal de condamner la commune de Tremblay-en-France à lui verser une somme de 88 523,97 euros en remboursement des débours qu’elle a exposés pour le compte de son assurée, Mme A…, ainsi que la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Par une ordonnance du 7 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 novembre 2025.
La CPAM de la Seine-Saint-Denis a produit un mémoire le 27 février 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 96-1136 du 18 décembre 1996 fixant les prescriptions de sécurité relatives aux aires collectives de jeux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dupuy-Bardot, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique ;
- les observations de Me Hazard, substituant Me Benezra, représentant les consorts A… ;
- et les observations de M. F…, représentant la commune de Tremblay-en-France ;
Considérant ce qui suit :
Le 12 avril 2022, Mme C… épouse A… s’est rendue avec ses deux filles mineures, alors âgées de 1 et 2 ans, à l’aire collective de jeux du parc urbain de Tremblay-en-France. Mme A… a emprunté un toboggan de cette aire de jeux et, à l’issue de la descente de la rampe, a violemment chuté au sol. Elle a été transportée aux urgences du centre hospitalier Robert Ballanger où il a été constaté qu’elle souffrait de fractures bimalléolaires bilatérales luxées. Par deux courriers des 15 mars 2024 et 16 avril 2024, Mme A… a mis en cause la responsabilité de la commune de Tremblay-en-France dans la survenance de cet accident. La commune ayant refusé de faire droit à sa demande, Mme A… et son époux, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs deux enfants mineurs, demandent au tribunal de condamner la commune de Tremblay-en-France à réparer les préjudices qu’ils ont subis à la suite de l’accident dont a été victime Mme A…. La caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis demande quant à elle le remboursement de ses débours.
Sur la responsabilité :
Il appartient à l’usager d’un ouvrage public, victime d’un dommage, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l’ouvrage et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure. L’entretien normal de l’ouvrage inclut notamment la signalisation de ses caractéristiques et de son éventuelle dangerosité, signalisation dont l’insuffisance ou l’absence peut caractériser un défaut d’un tel entretien et être, dès lors, susceptible d’engager la responsabilité de la collectivité.
L’autorité responsable d’un ouvrage public répond de plein droit à l’égard des usagers du défaut d’entretien normal tenant, notamment, à la solidité et à la fiabilité de l’ouvrage pourvu que l’usager en fasse un usage conforme à sa destination normale.
Aux termes de l’article 1er du décret du 18 décembre 1996 fixant les prescriptions de sécurité relatives aux aires collectives de jeux : « On entend par aire collective de jeux toute zone, y compris celle implantée dans un parc aquatique ou parc d’attraction, spécialement aménagée et équipée pour être utilisée, de façon collective, par des enfants à des fins de jeux ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « Les aires collectives de jeux doivent être conçues, implantées, aménagées, équipées et entretenues de manière à ne pas présenter de risques pour la sécurité et la santé de leurs usagers dans le cadre d’une utilisation normale ou raisonnablement prévisible ». Aux termes l’Annexe du même décret : « I.- Principes généraux. / Un affichage sur ou à proximité de chaque équipement (…) doit informer les utilisateurs et les personnes assurant leur surveillance de la tranche d’âge à laquelle chaque équipement est destiné (…). / (…) / II. – Risques particuliers. / (…) / 3. Matériaux de revêtement et de réception : / a) Les zones sur lesquelles les enfants sont susceptibles de tomber alors qu’ils utilisent les équipements doivent être revêtues de matériaux amortissants appropriés ; / (…) ».
Il résulte de l’instruction que Mme A… s’est blessée après avoir utilisé l’un des toboggans de la structure située dans l’aire collective de jeux du parc urbain municipal de Tremblay-en-France. Le rapport des pompiers qui lui ont porté secours au sein même de l’aire collective de jeux mentionne que Mme A… a glissé sur la rampe du toboggan et s’est réceptionnée sur les deux chevilles. Le lien de causalité entre l’ouvrage public et la chute de Mme A… est donc établi.
Mme A… fait valoir qu’elle a été surprise par un trou « béant et profond » situé dans la zone de réception du toboggan. Il résulte toutefois de l’instruction que le rapport d’essai de la structure réalisé le 22 juillet 2021 ne relève aucune défectuosité du toboggan ou de la zone de réception de celui-ci, en précisant que celle-ci est constituée de sol coulé et de copeaux de bois, les seules réserves de l’organisme de contrôle concernant un risque de coincement de doigts dans des ouvertures situées entre les lattes du plancher des escaliers ainsi que l’absence de caches de protection près d’un filet, qui, en tout état de cause, demeurent sans incidence en l’espèce, compte tenu des circonstances de la chute de Mme A…. En outre, si le rapport d’essai de la structure faisant suite à la visite du 27 mai 2022, postérieure à l’accident, fait état de « niveaux 0 non respectés en sortie des toboggans » et suggère d’ajouter des copeaux de bois, le rapport d’essai juge les tobogans « satisfaisants » et les photographies qui y sont annexées ne permettent pas d’identifier un quelconque trou en sortie du toboggan emprunté par Mme A…. Dans ces conditions, la commune de Tremblay-en-France doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l’aménagement normal et de l’entretien normal de l’ouvrage.
En tout état de cause, il résulte de l’instruction que la structure comportant le toboggan utilisé par Mme A… est réservée aux enfants de 5 à 12 ans, les usagers en étant informés par le panneau figurant à proximité immédiate de celle-ci, et que l’aménagement du toboggan et de sa zone de réception, s’ils sont adaptés à la taille, à la corpulence et au poids d’un enfant de cette tranche d’âge, ne sont manifestement pas adaptés à un usage par un adulte. En outre, si Mme A… soutient avoir emprunté le toboggan pour montrer à ses filles comment l’utiliser, l’ouvrage n’était pas plus destiné à un usage par de ces dernières, alors âgées de 1 et 2 ans. Par suite, Mme A… n’a pas fait de l’ouvrage un usage conforme à sa destination. L’accident dont elle a été victime étant exclusivement imputable à son imprudence à utiliser un toboggan inadapté pour un adulte, les requérants ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de la commune de Tremblay-en-France en raison du défaut d’entretien de l’ouvrage public.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin ni d’examiner la recevabilité de la requête ni d’ordonner une expertise, que les conclusions indemnitaires présentées par M. et Mme A… doivent être rejetées. Pour les mêmes motifs, les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis doivent également être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Tremblay-en-France, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… C… épouse A…, M. D… A…, la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis et la commune de Tremblay-en-France.
Délibéré après l’audience du 9 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
La rapporteure,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
E. Toutain
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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