Rejet 10 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 10 avr. 2025, n° 2303744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2303744 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Gaudron, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 30 novembre 2022 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 30 novembre 2022, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, et en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle de lui verser cette somme ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration les entiers dépens.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— sa vulnérabilité et ses besoins personnels n’ont pas été pris en considération ;
— le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est cru à tort en situation de compétence liée pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 23 juillet 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Par ordonnance du 5 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 septembre 2024.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 18 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bronnenkant,
— les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante albanaise, née en 1984 est entrée en France à une date indéterminée pour y solliciter le réexamen de sa demande d’asile. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 30 novembre 2022 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
2. En premier lieu, aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. / Le directeur général de l’office dispose d’un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée. ». Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (). ».
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait demandé la communication des motifs de la décision implicite du directeur général de l’OFII rejetant son recours administratif préalable obligatoire. Au demeurant, la décision initiale de refus des conditions matérielles d’accueil, qui précise le motif justifiant, en l’espèce, le refus des conditions matérielles d’accueil, énonce les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et du compte-rendu d’entretien signé par l’intéressée, que lors de l’enregistrement de sa demande de réexamen, le 30 novembre 2022, elle a bénéficié d’un entretien, en langue albanaise, au cours duquel la situation de sa vulnérabilité a pu être évaluée. Elle a notamment été interrogée sur son état de santé et sa situation familiale et a indiqué à ce titre qu’elle et ses quatre enfants étaient hébergés par un tiers et que son frère et sa sœur vivaient à Strasbourg. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que sa situation de vulnérabilité n’aurait pas été prise en compte.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision contestée, qui mentionne l’examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de la requérante, que son auteur se serait cru en situation de compétence liée pour refuser à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle avait présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile.
6. En quatrième lieu, Mme A fait valoir qu’elle est dénuée de toutes ressources, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale, qu’elle est accompagnée sur le territoire français de ses quatre enfants mineurs, âgé de onze, huit, cinq et quatre ans et qu’elle a toujours respecté les conditions imposées aux demandeurs d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche d’évaluation de vulnérabilité, établie le 30 novembre 2022 par l’OFII, que la requérante et ses quatre enfants bénéficient d’un hébergement stable à Strasbourg. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces produites que l’état de santé de Mme A nécessiterait une prise en charge particulière. Par suite, dans ces circonstances, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’administration aurait mal apprécié sa situation de vulnérabilité.
7. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait pour objet ou pour effet d’exposer Mme A aux traitements et peines prohibés par les stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qu’il précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le directeur général de l’OFII a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision de la directrice territoriale de l’OFII de Strasbourg du 30 novembre 2022 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et en tout état de cause celles relatives aux dépens, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Deffontaines, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIERLa greffière,
S. MICHON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Droit au travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Taxes foncières ·
- Exonérations ·
- Habitation ·
- Adulte ·
- Allocation supplementaire ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Finances
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Permis de conduire ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Auteur ·
- Maintien
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pays ·
- Litige ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Décision implicite ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Titre ·
- Injonction ·
- Notification ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Union européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Plateforme ·
- Passeport ·
- Délai ·
- Étranger
- Ressortissant ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Asile ·
- Enfant ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cameroun ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Stipulation ·
- Notification ·
- Admission exceptionnelle
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Exonérations ·
- Taxes foncières ·
- Impôt ·
- Propriété ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Contribuable ·
- Légalité externe
Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.