Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 22 avr. 2026, n° 2601920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601920 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2026, M. C… B…, représenté par Me Mihih, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2026 par lequel le préfet du Gard l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois années ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de réexaminer sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et dans l’intervalle lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il justifiait de circonstances humanitaires.
Des pièces ont été produites par la direction départementale de la police aux frontières.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué à Mme A… les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- et les observations de Me Mihih, représentant M. B…, assisté de M. D…, interprète en langue arabe et qui précise que le moyen tiré de l’incompétence est abandonné et qu’il s’en rapporte aux écritures,
- le préfet du Gard n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, né le 22 mars 2004 à Alger a fait l’objet d’une d’interpellation le 16 avril 2026 par la police municipale de Nîmes pour des faits de « dégradation et tapage nocturne dans des parties communes d’un immeuble » et a été placé en centre de rétention administrative. Par arrêté du 17 avril 2026, le préfet du Gard l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois années. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine ou dans tout pays dans lequel il est légalement admissible.
M. B… qui déclare être entré sur le territoire français en 2025 ne justifie d’aucune attache sur le sol français. Il ressort des termes de l’arrêté en litige et n’est pas contesté qu’il a été condamné le 28 août 2025 par le tribunal correctionnel de Marseille à huit mois d’emprisonnement et d’une interdiction temporaire de trois ans du territoire national prononcée le 30 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Marseille et qu’il a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire édictée par le préfet des Alpes-Maritimes le 30 septembre 2024 qu’il n’a pas exécutée. Il ne ressort pas ainsi des pièces du dossier que le requérant puisse être regardé comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts privés ou familiaux. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et méconnaîtrait par suite les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
En ce qui concerne le pays de destination :
En premier lieu, la décision contestée, au visa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise que M. B…, ressortissant algérien, pourra être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays non membre de l’Union européenne ou avec lequel ne s’applique pas l’acquis de Schengen où il est légalement admissible et qu’il démontre être exposé à des peines ou à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, la décision du 17 avril 2026 est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi n’a pas été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En premier lieu, pour prendre la décision litigieuse d’interdiction de retour d’une durée de trois ans, le préfet du Gard a d’abord visé les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il faisait application. Puis il s’est fondé sur les circonstances propres à la situation de l’intéressé, en relevant que présent sur le territoire français depuis 2025 selon ses déclarations, M. B… ne démontrait pas de l’ancienneté de ses liens avec la France, l’intéressé déclarant que «sa mère et sa sœur vivent en Algérie », a fait l’objet d’une mesure d’éloignement non exécutée et a adopté un comportement constituant une menace pour l’ordre public, étant connu défavorablement des services de polices pour stupéfiants, vol en récidivé. Dans ces conditions, la décision comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
En deuxième lieu, M. B… ne justifie d’aucunes circonstances humanitaires au sens des dispositions de l’article L. 612-6 citées au point 6 de nature à faire obstacle au prononcé par le préfet d’une interdiction de retour sur le territoire français alors qu’aucun délai de départ volontaire ne lui a été accordé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 précité ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation n’appelle aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
La requête de M. B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet du Gard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
La magistrate désignée,
I. A…
La greffière,
M-E. KREMER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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