Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 oct. 2025, n° 2527765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527765 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 septembre 2025 et le 2 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Mériau, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 23 janvier 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son avocate en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle bénéficie d’une présomption, que son droit au séjour est interrompu et qu’elle risque à tout moment d’être éloignée du territoire français, qu’elle ne peut poursuivre ses démarches pour exercer une activité professionnelle.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision contestée est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de production de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), la régularité de celui-ci n’est pas établie au regard des articles R. 425-11 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa demande ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Des pièces ont été enregistrées le 1e octobre 2025 pour le préfet de police, représenté par Me Tomasi.
Par une décision du 19 juin 2025, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 24 juillet 2025 sous le n° 2521166 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Guiader pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 2 octobre 2025 en présence de Mme Couturier, greffière d’audience :
— le rapport de M. Guiader, juge des référés ;
— et les observations de Me Faugeras, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de police, non présent, qui a conclu au rejet de la requête et a soutenu que celle-ci était manifestement infondée en raison de l’irrecevabilité pour tardiveté de la requête au fond et que les moyens soulevés par Mme A… étaient dépourvus de doute sérieux quant à la légalité de la décision de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante camerounaise née le 12 juillet 1994, a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle l’autorisant à travailler portant la mention « vie privée et familiale » en qualité d’étranger malade, valable jusqu’au 3 mai 2023. Par un arrêté du 23 janvier 2025, le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour et d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L.521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
En ce qui concerne la recevabilité de la requête au fond :
3. L’article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification (…) de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
4. Par ailleurs, l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que « (…) lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : (…) / 3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; / 4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné (…) ».
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’une demande d’aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux et qu’un nouveau délai de même durée recommence à courir à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours après la notification à l’intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d’aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l’auxiliaire de justice au titre de l’aide juridictionnelle.
6. Il résulte de l’instruction que l’arrêté du préfet de police du 23 janvier 2025 a été notifié le 26 février 2025 et que Mme A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 4 mars suivant, soit dans le délai de recours contentieux. Par une décision du 19 juin 2025 qui a été notifiée à son avocat le 2 juillet 2025, l’intéressée a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris et a introduit son recours en annulation devant le tribunal administratif de Paris le 24 juillet 2025. Ainsi, contrairement à ce que fait valoir le préfet de police de Paris à l’audience, la requête au fond de Mme A… n’était pas tardive.
En ce qui concerne la demande de suspension de la décision portant refus de séjour :
S’agissant de l’urgence :
7. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
8. La requérante, qui demande le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle a bénéficié en dernier lieu, peut se prévaloir de la présomption d’urgence attachée à une telle demande, ce qui n’est pas contesté en défense par le préfet de police. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
S’agissant du doute sérieux :
9. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ».
10. Pour refuser de renouveler le titre de séjour pour soins de Mme A…, le préfet de police s’est fondé sur l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 14 mai 2024 duquel il ressort que, si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié au Cameroun eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays et voyager sans risque. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier des nombreux documents médicaux qu’elle produit, que Mme A… souffre d’une infection par le VIH, contrôlée par l’administration d’Eviplera composé de trois molécules, l’emtricitabine, la rilpivirine et le ténofovir et souffre de troubles psychologiques importants. Elle produit notamment un certificat médical du 5 mars 2025 qui fait état de la nécessité pour elle de bénéficier d’un traitement antirétroviral à base d’Eviplera non disponible au Cameroun et que « compte tenu de sa fragilité psychologique et des difficultés pour trouver un traitement adapté, il serait souhaitable que ce traitement ne soit pas substitué ». Il ressort en outre d’une part, d’un courriel du 28 février 2025 du laboratoire Gilead que le médicament Eviplera n’est pas disponible au Cameroun, et d’autre part, la requérante produit la liste des médicaments essentiels commercialisés en Cameroun établie en 2022, sur laquelle ne figure pas la rilpivrine, substance active composant l’Eviplera et que l’Emtricibitabine n’y figure que sous un dosage plus élevé qui le rend difficilement associable aux autres molécules de la trithérapie prescrite à la requérante. Le préfet de police qui s’est borné à produire des documents généraux sur le traitement du VIH au Cameroun ne conteste pas utilement les allégations de Mme A… selon lesquelles elle ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. De sorte qu’en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de séjour de Mme A….
11. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 23 janvier 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Il résulte de la suspension ordonnée au point précédent qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais d’instance :
13. Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Mériau, son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 23 janvier 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de Mme A… dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Mériau une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Mériau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Mériau et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 6 octobre 2025.
Le juge des référés,
V. Guiader
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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