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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme chevalier, 29 janv. 2025, n° 2500399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500399 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Dridi demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de sa situation personnelle et de le munir, dans l’attente de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise aux termes d’une procédure irrégulière en violation de son droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire et celle refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire étant illégales, la décision portant interdiction de retour sur le territoire l’est par voie de conséquence et doit être annulée par la voie de l’exception d’illégalité ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Nice a désigné Mme Chevalier, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 janvier 2025 à 14h30:
— le rapport de Mme Chevalier, magistrate désignée ;
— les observations de Me Dridi représentant M. A qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 31 janvier 1987, a fait l’objet d’un arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire attaquée vise les textes dont il est fait application et mentionne que si M. A est entré régulièrement sur le territoire le 1er août 2017 en possession d’un visa saisonnier, il s’est vu refuser le renouvellement de son titre de séjour le 25 octobre 2021 et est depuis lors en situation irrégulière. La décision précise que par ailleurs ses parents, sa sœur et ses frères sont en France et qu’il est célibataire et sans charge de famille. La décision attaquée comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de faits qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
4. En l’espèce, M. A ne fait état d’aucun élément pertinent qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration et qui aurait été susceptible d’influer sur le principe de la mesure en litige ou ses modalités. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français serait intervenue en méconnaissance du droit d’être entendu qu’il tient des principes généraux du droit de l’Union européenne.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
6. M. A soutient que la mesure d’éloignement porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’il est arrivé sur le territoire en 2017 avec un titre de séjour lui permettant de travailler dans le domaine agricole et que ses parents ainsi que ses frères et sœur vivent de façon régulière sur le territoire. S’il ressort des pièces du dossier que M. A bénéficiait d’une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de trois ans valide jusqu’au 19 octobre 2020 et justifie avoir travaillé au cours de cette période, les pièces du dossier ne permettent pas d’établir qu’il a effectivement travaillé de façon continue postérieurement à l’expiration de son titre. De plus, il n’est pas contesté que sa demande de renouvellement de titre de séjour a été rejetée le 25 octobre 2021 et qu’à cette occasion il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécuté. Enfin, la circonstance que sa famille soit présente sur le territoire de façon régulière n’est pas, à elle seule, de nature à lui ouvrir droit au séjour alors qu’il est constant qu’il a résidé dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de trente ans et qu’il ne fait état d’aucune autre insertion sociale sur le territoire. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». L’article L. 612-2 de ce code dispose que « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse. / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () / ; 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () ".
8. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire, le préfet du Var s’est fondé, d’une part, sur le fait qu’il a manifesté son intention de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement dont il faisait l’objet, d’autre part, qu’il s’était soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement et, enfin, qu’il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes. En se bornant à soutenir qu’il aurait dû bénéficier d’un délai de départ volontaire sans plus de précision, M. A ne conteste pas ces motifs de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
9. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En sixième lieu, il résulte de ce qui a été précédemment exposé que les décisions portant obligation de quitter le territoire et celle refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ne sont pas entachées d’illégalité. Par suite, M. A n’est pas fondé à en exciper l’illégalité à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire.
11. En septième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. ChevalierLa greffière,
signé
A. Bahmed
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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