Annulation 30 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 30 mars 2023, n° 2100944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2100944 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête enregistrée le 26 février 2021 et régularisée les 29 mars et 6 avril 2021, et des mémoires enregistrés les 30 juillet 2021 et 31 mai et 12 octobre 2022, sous le n°2100944, M. F H, représenté par Me Stinco, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 août 2020 par lequel le président du conseil départemental de la Gironde l’a maintenu en congé de maladie d’office dans l’attente d’une aptitude aux nouvelles fonctions du grade occupé, et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au conseil départemental de la Gironde de le replacer sur son poste d’agent de maintenance au sein du collège Henri Dheurle à La Teste de Buch ou de transférer son dossier administratif au département des Landes afin qu’un poste lui soit attribué, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au conseil départemental de la Gironde de procéder à la reconstitution de sa carrière depuis son placement en congé de maladie ordinaire, soit depuis le 20 août 2020 dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du département de la Gironde la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la procédure a été viciée dès lors que le conseil départemental de la Gironde n’a pas saisi, pour avis, le comité médical avant de maintenir M. H, par l’arrêté du 20 août 2020, en congé de maladie d’office dans l’attente d’un nouveau poste ;
— la procédure de reclassement n’a pas été respectée, en méconnaissance de l’article 81 de la loi du 26 janvier 1984 dès lors qu’il n’a jamais été informé qu’il devait déposer une demande pour bénéficier du reclassement, et n’a pas déposé une telle demande ; en l’absence de procédure de reclassement légale, l’arrêté du 20 août 2020 le maintenant en congé de maladie d’office dans l’attente d’une aptitude à de nouvelles fonctions est illégal ; dès lors qu’il lui a été indiqué qu’il devait se tourner vers un poste administratif, cela relève bien d’un reclassement, un changement d’affectation correspondant à un changement de service sur des fonctions équivalentes ;
— l’arrêté est fondé sur l’avis du comité médical du 4 mars 2020, lequel avait été saisi à la suite de l’expertise du docteur G du 18 décembre 2019 diligentée par le conseil départemental de la Gironde sur le fondement d’un rapport hiérarchique de son chef d’établissement du 12 septembre 2019 relatant des faits erronés ; il a repris ses fonctions à temps complet le 1er septembre 2019 et le contrat de son collègue, qui l’avait remplacé durant ses arrêts, a été maintenu à raison de deux jours par semaine au sein du collège, alors qu’il ne nécessitait plus aucune assistance ; les faits contenus dans le rapport hiérarchique sont mensongers dès lors qu’il n’est pas à l’origine du retrait de la barrière et fait l’objet, depuis lors, d’un acharnement de la part du conseil départemental de la Gironde ; ce rapport a été suivi d’un rapport de la directrice adjointe du pôle fonctionnement des collèges du département, lequel a justifié une demande d’expertise psychiatrique ainsi qu’un placement en congé de maladie d’office pour inaptitude totale et définitive à l’exercice de ses fonctions ; il n’a pas eu la possibilité de se défendre et l’expertise conclut à une absence totale de pathologie psychiatrique mais à une inaptitude à ses fonctions au sein d’établissement scolaire ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les faits qui lui sont reprochés sont erronés et que l’ensemble des pièces médicales, hormis le rapport d’expertise du docteur G, indique très clairement qu’il ne souffre d’aucune pathologie le rendant inapte à ses fonctions ; ses évaluations professionnelles, depuis 2012, font apparaitre un comportement professionnel adapté ; le juge des référés du tribunal a désigné le docteur B, psychiatre, en qualité d’expert, lequel a conclu à l’absence de pathologie psychiatrique, rendant ainsi la décision de placement d’office en congé de maladie ordinaire, illégale.
Par un mémoire enregistré le 30 juillet 2021, le département de la Gironde soutient ne pas avoir été convoqué à l’expertise diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, tenue le 6 juin 2021, en méconnaissance du principe du contradictoire.
Le docteur A B a produit un courrier et une pièce les 19 août et 17 décembre 2021, cette dernière pièce ayant été communiquée.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2022, le département de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
La clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 10 février 2023.
II – Par une requête et un mémoire, enregistrée les 22 mars 2022 et 15 février 2023 sous le n°2201672, M. F H, représenté par Me Stinco, demande au tribunal :
1°) de condamner le département de la Gironde à l’indemniser d’une somme globale de 20 000 euros, en réparation de ses préjudices professionnel et moral subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2021 date de réception de sa réclamation préalable indemnitaire ;
2°) de mettre à la charge du département de la Gironde la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le département de la Gironde a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, en raison de l’illégalité fautive de la décision du 20 août 2020, le maintenant en congé de maladie ordinaire d’office, qui fait l’objet d’un recours contentieux ; le département, qui a suivi l’avis du comité médical, n’établit pas que la maladie était constatée, alors que plusieurs pièces médicales attentent de l’inverse, ni davantage qu’il était dans l’impossibilité d’exercer son activité ;
— le département de la Gironde a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, en raison du caractère disproportionné des mesures prises à son encontre et de la mauvaise gestion de sa situation ; deux rapports hiérarchiques disproportionnés de son chef d’établissement et de la directrice adjointe en charge du pôle fonctionnement des collèges, ont entrainé son expertise psychiatrique, laquelle a conclu, à tort à son inaptitude ; plusieurs expertises ultérieures, dont une expertise judiciaire, remettent en cause le constat de son inaptitude ; il a toujours contesté son inaptitude et le département l’a maintenu en congé maladie d’office sans se prononcer sur son sort définitif ; le département de la Gironde n’a pas répondu à ses diverses demandes, notamment dernièrement tendant à ce que le comité départemental soit saisi ; il est maintenu sans affectation depuis le 11 février 2020, soit depuis plus de deux ans et ce malgré des relances adressées à sa hiérarchie ; la mauvaise gestion de sa situation est évidente ; la faute est caractérisée quand bien même le comité médical s’est finalement réuni le 7 septembre 2022 et il n’a toujours pas été réintégré ;
— il doit être indemnisé des préjudices subis ;
* Il a subi un préjudice professionnel qu’il évalue à la somme de 10 000 euros ; il est un agent irréprochable qui n’a connu que deux différends durant l’ensemble de sa carrière et ses évaluations annuelles sont bonnes ; il a été placé en congé de maladie ordinaire depuis le 11 février 2020, sans jamais se voir proposer une nouvelle affectation ; il a été jugé inapte à l’exercice de ses fonctions sans aucune raison valable au regard de son entier dossier médical ; il ne peut plus évoluer dans ses fonctions ; depuis le mois de septembre 2022, le département n’a pas retiré son arrêté du 20 août 2020 et n’a pas entamé des démarches pour le réintégrer, alors qu’il est toujours présenté comme étant titulaire de son poste au sein du collège de la Teste de Buch ;
* Il a subi un préjudice moral qu’il évalue à la somme de 10 000 euros ; il a été écarté de ses fonctions de manière brutale alors qu’il est un agent irréprochable et a accompli ses missions avec implication et professionnalisme ; cette mise à l’écart et cet acharnement, non fondés dès lors qu’il est apte à exercer ses fonctions comme en atteste le docteur B, ont eu un impact non négligeable sur son état psychologique ; au vu de son âge, 57 ans, il n’a pas de perspective de carrière et d’avenir après un tel évènement traumatique.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2023, le département de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
La clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, le 27 février 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E,
— les conclusions de M. Naud, rapporteur public,
— les observations de Me Stinco, représentant M. H, présent,
— et celles de Mme C, représentant le département de la Gironde.
Considérant ce qui suit :
1. M. F H est adjoint technique principal au sein du département de la Gironde et exerce ses fonctions d’agent de maintenance au sein du collège de la Teste de Buch. Par un arrêté du 11 février 2020, le président du conseil départemental de la Gironde l’a placé en congé de maladie d’office dans l’attente de l’avis du comité médical départemental, rendu lors d’une séance du 4 mars 2020, notifié à l’intéressé le 2 juin 2020 dans le cadre d’un entretien. Par un arrêté du 20 août 2020, le président du conseil départemental de la Gironde l’a maintenu, à compter du 4 mars 2020, en congé de maladie d’office dans l’attente d’une aptitude aux nouvelles fonctions du grade occupé, et son recours gracieux, reçu le 27 octobre 2020 par le département de la Gironde, a été implicitement rejeté. Dans sa requête n°2100944, M. H demande au tribunal d’annuler la décision du 20 août 2020 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par ailleurs, saisi par M. H, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a, par ordonnance du 26 février 2021, désigné le docteur B en qualité d’expert, lequel a rendu son rapport le 10 juin 2021. M. H a adressé une réclamation préalable indemnitaire au département de la Gironde, reçu le 14 décembre 2021. Dans sa requête n°2201672, M. H demande au tribunal de condamner le département de la Gironde à l’indemniser des préjudices subis.
Sur la jonction des requêtes :
2. Les requêtes n°2100944 et n°2201672 concernent la situation d’un même fonctionnaire et présentent à juger des questions semblables. Par suite, il y a lieu de les joindre pour qu’il soit statuer par un même jugement.
Sur la requête n°2100944 :
S’agissant des conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors applicable : « Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ». Aux termes de l’article 14 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Sous réserve des dispositions de l’article 17 ci-dessous, en cas de maladie dûment constatée et mettant le fonctionnaire dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en congé de maladie. ». Ces dispositions ne subordonnent pas la mise en congé de maladie à une demande du fonctionnaire et ne sauraient donc par elles-mêmes faire obstacle à ce qu’un fonctionnaire soit placé d’office dans cette position dès lors que sa maladie a été dûment constatée et qu’elle le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions.
4. Pour prononcer la décision contestée du 20 août 2020 maintenant M. H en congé de maladie ordinaire, le président du conseil départemental de la Gironde s’est fondé d’une part, sur l’expertise du docteur G lequel a conclu à l’absence de pathologie psychiatrique mais à « un trouble de la personnalité : psychorigidité, refus d’autorité, absence de remise en question » et à son inaptitude « à exercer un emploi public au sein d’un établissement public » et « à exercer les fonctions occupées », et a émis « un avis défavorable concernant sa capacité à travailler en contact avec des mineurs collégiens ». D part, le président du conseil départemental de la Gironde a également suivi l’avis émis par le comité médical, le 4 mars 2020, lequel conclut « à l’inaptitude totale et définitive de l’agent à ses fonctions d’agent de maintenance des bâtiments ».
5. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier, notamment de la fiche de visite médicale du 13 février 2020, que le médecin de prévention a émis un avis favorable à l’exercice des fonctions, avec restrictions seulement liées à sa pathologie affectant son épaule. Par ailleurs, il ressort d’un rapport d’expertise psychiatrique du 25 février 2020, laquelle a été sollicitée par M. H, que ce dernier « ne présente aucune pathologie psychiatrique connue dans ses antécédents ou qui serait décompensée à l’heure actuelle ». En outre, son médecin généraliste fait état, dans une attestation du 25 février 2020, de ce que M. H « n’a jamais eu de suivi psychiatrique ni de traitement antidépresseur et/ou anxiolytique ». Enfin, saisi par M. H, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a, par ordonnance du 26 février 2021, désigné le docteur B en qualité d’expert, lequel avait pour missions, en raison de la décision du 20 août 2020 de maintien de M. H en congé de maladie d’office dans l’attente d’un reclassement, de décrire son état de santé, de se prononcer sur l’existence d’une pathologie psychiatrique ou de troubles psychologiques quelconques et sur son aptitude à exercer ses fonctions. Aux termes des conclusions de l’expert, M. H « n’a pas fait et n’a jamais fait l’objet d’un suivi psychiatrique et n’a jamais eu de traitement psychotrope prescrit, ne présente pas de pathologie psychiatrique, pas de trouble de la personnalité ni de trouble psychique quelconque son état de santé est compatible avec l’exercice de ses fonctions d’agent de maintenance en relation directe avec le public et même avec un jeune public. Il est tout à fait apte à reprendre ses fonctions à plein temps. L’aménagement de poste éventuel est lié à son problème physique () mais il n’y a pas d’aménagement de poste à prévoir sur le plan psychologique ». Dans ces conditions, et eu égard à l’ensemble de ces éléments, l’arrêté contesté maintenant M. H en congé de maladie d’office est entaché d’une erreur d’appréciation en l’absence de maladie dûment constatée le mettant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions.
6. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 20 août 2020 par lequel le président du conseil départemental de la Gironde a maintenu M. H en congé de maladie d’office dans l’attente d’une aptitude aux nouvelles fonctions du grade occupé, et la décision implicite de rejet de son recours gracieux, doivent être annulées.
S’agissant des conclusions à fin d’injonction
7. Eu égard aux motifs d’annulation retenus, il y a lieu d’enjoindre au président du conseil départemental de la Gironde de procéder, d’une part, à la réintégration juridique de M. H et, le cas échéant, à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux et D part, à sa réintégration effective dans un emploi équivalent de son grade dans son cadre, ou à défaut d’emploi identique vacant, dans l’emploi même qu’il occupait, au besoin après retrait de l’acte portant nomination du fonctionnaire irrégulièrement désigné pour le remplacer. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur la requête n°2201672 :
S’agissant de la responsabilité pour fautes du département de la Gironde :
Quant à l’illégalité fautive de la décision du 20 août 2020 :
8. Il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que l’arrêté du 20 août 2020 est entaché d’illégalité. Cette illégalité fautive est de nature à engager la responsabilité du département de la Gironde.
Quant au caractère disproportionné des mesures prises à son encontre et à la mauvaise gestion de sa situation :
9. M. H soutient que le département de la Gironde a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, en raison du caractère disproportionné des mesures prises à son encontre et de la mauvaise gestion de sa situation administrative.
10. D’une part, M. H n’établit pas que le département de la Gironde a commis une faute dans la gestion administrative de son dossier, avant l’édiction de l’arrêté du 20 août 2020, distincte de la faute tirée de l’illégalité de cette même décision.
11. D part, le requérant soutient que, malgré l’expertise judiciaire remettant en cause le constat de son inaptitude, le département de la Gironde n’a pris aucune mesure pour régulariser sa situation. Il résulte de l’instruction que le docteur B, à la suite de son expertise du 2 juin 2021, a conclu à l’aptitude de l’agent à exercer ses fonctions. Par un courrier du 17 septembre 2021, reçu le 20 septembre suivant, M. H a sollicité la saisine du comité médical départemental de la Gironde afin qu’il se prononce sur son aptitude à ses fonctions d’agent de maintenance des bâtiments au sein du collège de la Teste de Buch. Aux termes du procès-verbal de la séance du 7 septembre 2022, le conseil médical départemental des agents des collectivités territoriales a conclu, à l’unanimité, à l’aptitude de l’agent à ses fonctions. Par suite, M. H n’établit pas que le département de la Gironde aurait commis une faute, telle qu’invoquée, dans la gestion de sa situation administrative.
S’agissant de l’indemnisation des préjudices :
12. En premier lieu, M. H soutient qu’il doit être indemnisé de son préjudice professionnel. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’arrêté du 20 août 2020 annulé prévoyait, en son article 2, que l’intéressé était rémunéré à plein traitement sans modification du régime indemnitaire à compter du 4 mars 2020. Par ailleurs, le conseil départemental de la Gironde précise en défense que M. H a bénéficié de l’intégralité de sa rémunération et de ses avancements d’échelon, ce que le requérant ne conteste, au demeurant, pas. Par suite, M. H ne peut être indemnisé d’un préjudice professionnel qu’il aurait subi.
13. En second lieu, M. H soutient qu’il a été écarté de ses fonctions de manière brutale et infondée, ce qui a eu un impact sur son état de santé psychologique, alors qu’il a toujours accompli ses missions avec implication et professionnalisme. Il résulte de l’instruction que M. H était âgé de 56 ans à la date de l’arrêté annulé, et exerçait ses fonctions au sein du collège de la Teste de Buch depuis septembre 2011. A compter du 14 janvier 2019, il a exercé ses missions dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique en raison d’une maladie professionnelle affectant son épaule, et a repris ses fonctions à temps plein en septembre 2019. Il ressort du compte rendu de son évaluation professionnelle de décembre 2019 que M. H donnait entière satisfaction dans l’exercice de ses missions. Son appréciation littérale, très positive, précise que : « M. H est tout à fait excellent dans la polyvalence technique, du fait de sa grande connaissance du collège, il représente un atout pour la communauté éducative. Grand respect des directives et des règlements pour assurer la sécurité des biens et des personnes ». S’agissant de son comportement professionnel, son supérieur mentionne alors que « en poste depuis septembre, je n’ai pu constater que des qualités de savoir-être pour M. H. Il a été d’une grande aide dans l’accompagnement du nouveau gestionnaire. Ses problèmes de santé passés semblent en bonne voie de guérison compte tenu de l’ampleur des taches exécutées durant ce premier trimestre ». Dans ces conditions, M. H qui a été illégalement écarté de ses fonctions depuis le 4 mars 2020 doit être indemnisé de son préjudice moral évalué à la somme de 8 000 euros.
14. Il résulte de tout ce qui précède que le département de la Gironde est condamné à verser à M. H une somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral.
S’agissant des intérêts :
15. Compte tenu de ce qui a été indiqué aux points précédents, M. H a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 8 000 euros à compter du 14 décembre 2021, date de réception de sa réclamation préalable, ainsi qu’il le demande.
Sur les frais liés aux instances :
16. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du département de la Gironde une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. H et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 août 2020 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de la Gironde de procéder d’une part, à la réintégration juridique de M. H et, le cas échéant, à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux et D part, à sa réintégration effective dans un emploi équivalent de son grade dans son cadre, ou à défaut d’emploi identique vacant, dans l’emploi même qu’il occupait, au besoin après retrait de l’acte portant nomination du fonctionnaire irrégulièrement désigné pour le remplacer.
Article 3 : Le département de la Gironde est condamné à verser à M. H une somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Article 4 : La somme de 8 000 euros portera intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2021.
Article 5 : Le département de la Gironde versera à M. H la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. F H, au département de la Gironde et au Docteur A B.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Lahitte, conseillère,
M. Bongrain, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.
La rapporteure
A. E
La présidente
F. MUNOZ- PAUZIÈS
La greffière,
A. BEGORRE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°84-74 du 26 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°87-602 du 30 juillet 1987
- Code de justice administrative
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