Rejet 15 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 juin 2026, n° 2613630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2613630 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 12 juin 2026 et 13 juin 2026, M. B… A…, représenté par Me Djebri, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 7 janvier 2026 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu’il a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que :
la décision contestée est un refus de renouvellement de titre de séjour et affecte sa situation professionnelle, financière et familiale ;
depuis la notification de l’ordonnance n° 2604851 du 4 mars 2026, son contrat de travail, qu’il exécute sans discontinuer depuis le 29 juillet 2021, a été suspendu sans rémunération du 1er au 30 juin 2026, son employeur ayant fixé au 30 juin 2026 le terme du délai imparti pour justifier de son droit de travailler ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
la décision en litige est entachée d’insuffisance de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’arrêté attaqué se fonde sur une condamnation pénale unique et ancienne, sans invoquer aucun fait postérieur, aucune réitération, ni aucun élément d’actualité de la menace ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
la requête enregistrée sous le n° 2604567 du 1er mars 2026 tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 janvier 2026 par lequel préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé à M. A… de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a interdit son retour sur le territoire français pendant deux ans et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
l’ordonnance n° 2604851 du 4 mars 2026 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté une précédente requête en référé suspension ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
Il appartient au juge des référés de prendre en compte, le cas échéant, les circonstances particulières pouvant conduire à renverser cette présomption ou celles mises en avant par l’autorité administrative faisant apparaître qu’un intérêt public s’attache à l’exécution sans délai de cette mesure.
Mme A…, ressortissante philippines née le 4 avril 1990, a fait l’objet d’un arrêté du 7 janvier 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a notamment refusé le renouvellement de son titre de séjour. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, M. A…, qui se prévaut également de la présomption d’urgence mentionnée aux deux points précédents, fait valoir que, depuis la notification de l’ordonnance n° 2604851 du 4 mars 2026, son contrat de travail, qu’il exécute sans discontinuer depuis le 29 juillet 2021, a été suspendu sans rémunération du 1er au 30 juin 2026, son employeur ayant fixé au 30 juin 2026 le terme du délai imparti pour justifier de son droit de travailler.
Toutefois, et alors que l’introduction de la requête susvisée n° 2604567, enregistrée le 1er mars 2026, a eu pour effet de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français et des décisions subséquences prononcées à l’encontre du requérant, il résulte de l’instruction que M. A… a été condamné le 3 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris à 4 mois d’emprisonnement avec sursis pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet. Dans ces conditions, et compte tenu de l’intérêt public qui s’attache à la prise en compte des considérations d’ordre public dans la délivrance des titres de séjour, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement, ne peut être regardée, en l’espèce, comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de M. A… doit être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 15 juin 2026.
Le juge des référés,
T. Breton
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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