Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 17 nov. 2025, n° 2505133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505133 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, Mme C… B… , représentée par Me Merhoun-Hammiche, SELARL Amerha avocat, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a implicitement refusé de l’admettre au séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’ordonner au préfet, à titre principal, de réexaminer son dossier et de lui délivrer une carte de résident ou à défaut un titre de séjour, à titre subsidiaire, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
L’urgence est caractérisée car elle est maintenant sans ressources son employeur ayant suspendu son contrat de travail ;
Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite en litige, dès lors que :
*elle est insuffisamment motivée ;
*elle méconnaît son droit de réponse ;
* elle méconnaît les articles L 433-1 et L 433-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que le dossier de la requérante est en cours d’instruction et qu’une attestation de prolongation d’instruction valable du 18 juin au 17 septembre 2025 lui a été délivrée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 20 juin 2025 sous le n° 2502976 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président par intérim du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 14 novembre 2025 en présence de M. Tostivint, greffier, Mme A… a lu son rapport et entendu les observations de Me Merhoum-Hammiche, pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1.Mme B…, ressortissante thaïlandaise, est entrée en France en 2004 à l’âge de six ans dans le cadre d’un regroupement familial. Elle y a vécu depuis lors, y a notamment obtenu un master en gestion des ressources humaines, travaille depuis 2022 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et partage la vie d’une ressortissante française. Elle était, en dernier lieu, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 7 mars 2021 au 6 mars 2025, dont elle a sollicité le renouvellement le 8 novembre 2024. Elle demande, par la présente requête, sur le fondement de l’article L 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de refus né du silence gardé par le préfet de la Seine-Maritime sur sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » . Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Comme rappelé au point 1, Mme B… a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour le 8 novembre 2024 et a été mise en possession, le 25 février 2025, d’une première attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 25 mai 2025. En application des dispositions des articles R 432-1 et R 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par le préfet sur sa demande a fait naître une décision implicite de refus d’y faire droit au terme d’un délai de quatre mois, courant, en l’espèce, et dès lors qu’il n’est ni établi ni allégué que la demande de Mme B… ait été incomplète, à compter du 8 novembre 2024. Ainsi, à la date à laquelle la juge des référés statue, une décision implicite refusant de faire droit à la demande de titre de séjour de Mme B… est bien née, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que le préfet estime que la demande est toujours en cours d’examen, ni la circonstance qu’il lui a délivré des attestations de prolongation d’instruction. Ainsi, le préfet de la Seine-Maritime n’ayant ni délivré le titre sollicité, ni procédé au retrait de sa décision implicite de refus de titre de séjour, ses conclusions aux fins de non lieu à statuer ne peuvent qu’être rejetées.
4. Mme B… ayant déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour, la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L 521-1 du code de justice administrative est, en principe, réputée remplie. Le préfet ne fait état d’aucune circonstance qui pourrait faire regarder, en l’espèce, l’urgence comme n’étant pas constituée, alors au surplus que la requérante, qui vit depuis vingt et un ans en France, établit qu’en l’absence de titre de séjour, son contrat de travail a été suspendu sans rémunération et que son employeur envisage éventuellement une rupture de ce contrat de travail.
5. En l’état de l’instruction le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est de nature de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite attaquée. Par suite, les deux conditions posées par l’article L 521-1 du code de justice administrative étant remplie, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé d’admettre Mme B… au séjour.
6. Le juge des référés statue par des mesures qui, en application de l’article L 511-1 du code de justice administrative, présentent un caractère provisoire. Dès lors, l’exécution de la présente ordonnance ne peut impliquer qu’il soit enjoint au préfet de délivrer une carte de résident ou, à défaut, une carte de séjour temporaire à Mme B…. En revanche, elle implique nécessairement, d’une part qu’il examine sa demande et y statue de manière explicite dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, d’autre part, dans l’attente de cette décision, qu’il mette Mme B… en possession d’une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de huit jours à compter de la même date, les pièces du dossier ne permettant pas d’avoir l’assurance qu’il y a déjà procédé.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au bénéfice de Mme B… en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a implicitement refusé d’admettre Mme B… au séjour est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime, d’une part, d’examiner la demande de Mme B… et d’y statuer explicitement dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, d’autre part, dans l’attente de cette décision, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de huit jours à compter de la même date.
Article 3 : Le préfet de la Seine-Maritime versera à Mme B…, la somme de 1 000 euros en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 17 novembre 2025.
La juge des référés, Le greffier,
signé
signé
A… H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
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