Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 mars 2026, n° 2511455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511455 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, Mme A… B… demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous afin de lui délivrer un nouveau récépissé de sa demande de titre de séjour.
Elle soutient que le récépissé de sa demande de titre de séjour a expiré le 17 juin 2025 et qu’elle ne parvient pas à obtenir un rendez-vous en préfecture pour obtenir le renouvellement de son récépissé, situation qui met en péril la continuité de son assurance maladie, de sa vie familiale et la possibilité d’accéder à un emploi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante marocaine née le 9 août 1989, a déposé auprès de la sous-préfecture du Raincy, le 18 décembre 2024, une première demande de titre de séjour et s’est vu remettre, à cette occasion, un récépissé de demande valable jusqu’au 17 juin 2025. Ayant vainement tenté, depuis lors, d’obtenir un rendez-vous afin d’obtenir le renouvellement de ce récépissé, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte, de la convoquer à un rendez-vous en vue de lui délivrer un nouveau récépissé de sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
4. En l’espèce, il est constant que Mme B… a déposé sa demande de titre de séjour le 18 décembre 2024. Conformément aux dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née du silence gardé par le préfet pendant quatre mois suivant l’enregistrement de cette demande le 18 décembre 2024. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par Mme B…, déjà rappelée au point 1, aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet. N’ayant pas, par ailleurs, pour objet de prévenir un péril grave, cette mesure ne saurait, dès lors, être ordonnée par le juge des référés sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 4 mars 2026.
Le juge des référés,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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