Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 4 juil. 2025, n° 2500369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500369 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, Mme A B, représentée par
Me Blanvillain, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai déterminé et au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreurs de fait ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreurs de fait ;
Sur la fixation du pays de destination :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Laurent Boutot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante marocaine née en 1976, a déclaré être entrée en France au cours de l’année 2018. En 2023, elle a sollicité son admission au séjour en tant que conjoint de français. Par un arrêté du 20 décembre 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Moselle a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai
de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence de l’auteur des décisions contestées :
2. Par un arrêté du 6 février 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Moselle a délégué sa signature à M. Smith, secrétaire général, à l’effet de signer, notamment, les décisions contestées. Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée.
4. En deuxième lieu, il ne résulte d’aucun des termes de la décision contestée que
celle-ci serait entachée d’un défaut d’examen.
5. En troisième lieu, Mme B soutient que le préfet de la Moselle a commis plusieurs erreurs de fait en mentionnant une date erronée d’entrée en France, le 24 août 2018 au lieu du 28 avril 2018, et une date erronée d’enregistrement de sa demande de titre de séjour,
le 7 mai au lieu du 17 mai 2023. Toutefois, ces erreurs de plume sont sans incidence sur la solution du litige. Le moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français « . Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : » Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ". Pour refuser de délivrer à Mme B le titre de séjour sollicité, le préfet de la Moselle s’est fondé sur l’absence de production du visa de long séjour prévu par ces dispositions.
7. Mme B soutient que le préfet de la Moselle a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle se prévaut de sa durée de présence en France depuis 2018, pays où elle est d’ailleurs née et où elle a vécu jusqu’à l’âge de 5 ans, de son mariage en 2023 avec un ressortissant français et de leur vie commune depuis le mois de juin 2021, et de la présence en France de son frère et de sa sœur. Toutefois, Mme B a vécu dans son pays d’origine de 1980 à 2018 et n’établit pas que la séparation temporaire d’avec son époux, le temps d’obtenir un visa de long séjour, porterait une atteinte excessive à sa vie privée et familiale. Par ailleurs, en se limitant à se prévaloir d’attestations rédigées en termes généraux et convenus, elle n’établit aucune insertion socio-professionnelle réelle. Les pièces médicales versées au dossier n’établissent pas non plus que son époux, en raison de son état de santé, nécessiterait sa présence quotidienne à ses côtés. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle ne peut être regardé comme ayant méconnu le droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen doit être écarté, de même que, pour les mêmes motifs et en l’absence d’éléments nouveaux, celui de l’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
9. En premier lieu, la décision contestée, prise sur le fondement de l’article L. 611-1 (3°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique.
10. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et en particulier des termes des décisions en litige que le préfet de la Moselle n’aurait pas procédé préalablement à son édiction à une vérification du droit au séjour de l’intéressée au regard des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme B ne soutenant d’ailleurs pas être éligible au séjour à un autre titre. Le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
11. En troisième lieu, les moyens tirés de l’erreurs de fait, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, qui ne sont assortis d’aucun élément nouveau, doivent être écartés pour les mêmes motifs qu’aux points 5 à 7.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée.
13. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que précédemment, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui n’est assorti d’aucun élément nouveau, doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B à fin d’annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction, et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Blanvillain et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Jordan-Selva, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juillet 2025.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
P. Kieffer
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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