Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 27 janv. 2026, n° 2502995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502995 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Clémang, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée, entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation et d’une erreur de droit, d’une méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, ainsi que d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision d’éloignement est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision refusant de lui accorder un titre de séjour, et elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, et elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 13 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Lors de l’audience publique, qui s’est tenue en l’absence des parties, M. Philippe Nicolet a lu son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant arménien né le 17 décembre 1982, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office.
2. La décision de refus de séjour en litige mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde avec une précision suffisante et est ainsi suffisamment motivée, et il ne ressort ni de ses termes ni d’aucune pièce du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation du requérant avant de l’adopter.
3. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a mentionné, pour examiner sa demande de titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l’article L. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, son absence d’activité professionnelle et sa promesse d’embauche pour un contrat de travail à durée indéterminée à Villeurbanne pour un emploi de plaquiste. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée de refus de séjour serait entachée d’erreur de droit au motif que le préfet se serait abstenu de prendre en compte son activité professionnelle et la nature de son emploi, doit être écarté.
4. Le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire français le 21 novembre 2019 pour y rejoindre son épouse et ses deux enfants alors mineurs, et il s’est abstenu d’exécuter la décision d’éloignement qui a été prise à son encontre le 9 février 2022, à la suite du rejet définitif de sa demande d’asile. Par un jugement du même jour, le tribunal rejette le recours dirigé contre l’arrêté identique qui a été pris à l’encontre de son épouse et de son fils majeur. Et l’intéressé ne justifie d’aucune activité professionnelle significative. Ainsi, en dépit de la présence régulière en France de ses beaux-parents, notamment, et de la scolarité en France de son autre fils, âgé de seize ans, la décision de refus de séjour en litige n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du même code. Et elle n’est pas davantage entachée d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, pour les mêmes motifs, ni de celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, dès lors notamment qu’il n’est fait état d’aucun obstacle à la poursuite de la scolarité du fils mineur de l’intéressé dans son pays d’origine, où il pourra résider avec ses deux parents.
5. Le requérant ne conteste pas qu’il n’a pas exécuté l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 9 février 2022. Aucun texte ni aucun principe, notamment celui de non-rétroactivité de la loi nouvelle, prévu à l’article 2 du code civil, ne fait obstacle à l’application de ces dispositions, issues de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, entrées en vigueur le 28 janvier 2024, à l’étranger qui n’a pas déféré à une décision d’éloignement édictée avant cette date. Le préfet pouvait, à la date de la décision de refus de séjour attaquée, se fonder régulièrement sur ce seul motif, qui n’est pas entaché d’erreur d’appréciation au regard de la promesse d’embauche du requérant, pour refuser la demande de titre de séjour de l’intéressé sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Dès lors que le requérant n’établit pas l’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour, il n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision d’éloignement contestée, qui n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement.
7. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’encourant pas la censure du tribunal, il est en vain excipé de son illégalité à l’appui des conclusions dirigées contre la décision attaquée fixant le pays de destination.
8. Le requérant n’établit pas, par l’attestation établie le 7 juin 2020 par le chef adjoint de la communauté du village d’Agarakavan, certifiant qu’il est recherché avec sa famille par les anciennes autorités et que leur vie est en danger, qui n’est aucunement circonstanciée, et le récit de son épouse produit devant la Cour nationale du droit d’asile, la réalité et l’actualité des risques personnels de traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine, alors au demeurant que sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 novembre 2020, qui a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 28 janvier 2021. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination contestée aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Clémang.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
P. Nicolet
L’assesseur le plus ancien,
P. Hascoët
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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