Désistement 11 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11 mai 2026, n° 2608422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2608422 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril 2026 et 24 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me de Seze, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande déposée le 18 septembre 2024 et tendant au renouvellement de son titre de séjour et à délivrance d’une carte de résident, en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, d’une part, de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de résident, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, d’autre part, de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce que le juge du fond statue sur sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocat de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle provisoire, le versement à son attention de cette même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors que :
cette condition est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour ;
de surcroit, son attestation de prolongation d’instruction est périmée et il va perdre ses droits au chômage ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
cette dernière est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’erreur de droit, en méconnaissance des dispositions des articles L. 424-9 et L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui, s’il n’a pas produit de mémoire en défense, a versé à l’instance, le 24 avril 2026, un courriel par lequel les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis précisent qu’ils vont renouveler le titre de séjour du requérant.
Vu :
- la requête enregistrée le 14 avril 2026 sous le n° 2608460 tendant à l’annulation de la décision implicite contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 avril 2026 à 11h30 en présence Mme Abdou, greffière d’audience :
- le rapport de M. Breton, juge des référés ;
- et les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui précise que la dernière attestation de prolongation d’instruction délivrée au requérant est en cours de validité et qu’après une ultime vérification au sein des services de la préfecture, une décision expresse devrait être prise dans les prochains jours sur la demande de renouvellement du titre de séjour du requérant.
Le requérant n’était ni présent, ni représenté.
Par une ordonnance du 24 avril 2026, les parties ont été informées que la clôture de l’instruction était différée au 30 avril 2026 à 18h00, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Un extrait de consultation de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF), faisant état de la mise à disposition du requérant d’une attestation de prolongation d’instruction (dite ADP) au bénéfice du requérant valable du 20 avril 2026 au 19 octobre 2026, a été produit par le préfet de la Seine-Saint-Denis et communiquée à M. B… le 24 avril 2026.
Un extrait de consultation de l’AGDREF, faisant état de la fabrication d’une carte de séjour pluriannuelle au bénéfice du requérant valable du 27 avril 2026 au 26 avril 2030, a été produit par le préfet de la Seine-Saint-Denis et communiquée à M. B… le 4 mai 2026.
Par un mémoire, enregistré le 5 mai 2026 et communiqué au préfet de la Seine-Saint-Denis, M. B… déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte, mais maintenir celles relatives à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, ainsi que celles portant sur les frais liés au litige.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant afghan né le 20 août 1995, était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire et qui a expiré le 3 mai 2025. Il en a demandé le renouvellement, ainsi que la délivrance d’une carte de résident, sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a été mis en possession, le 1er octobre 2025, d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 31 mars 2026. Il demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de titre de séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que : « dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le désistement :
Par un mémoire, enregistré le 5 mai 2026, M. B… se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a été provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros, qui sera versée à Me de Seze sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette même somme sera versée à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte présentées par M. B….
Article 3 : L’Etat versera à Me de Seze de la somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette même somme sera versée à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me de Seze et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 11 mai 2026.
Le juge des référés,
T. Breton.
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordures ménagères ·
- Enlèvement ·
- Métropole ·
- Atlantique ·
- Impôt ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Imposition ·
- Vote
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- L'etat ·
- Notification ·
- Conclusion ·
- Vie privée ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Finances ·
- Désistement d'instance ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Subvention ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Procédures particulières ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Prolongation ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Violence ·
- Emprisonnement ·
- Peine d'emprisonnement ·
- Légalité
- Consignation ·
- Formation ·
- Recours gracieux ·
- Dépôt ·
- Stagiaire ·
- Plateforme ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Conditions générales ·
- Utilisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etablissements de santé ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Conseil ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Médecin ·
- Administration ·
- Congé de maladie ·
- Fonction publique
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Retrait
- Travailleur saisonnier ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation de travail ·
- Résidence ·
- Travailleur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Clôture ·
- Déclaration préalable ·
- Construction ·
- Zone urbaine ·
- Urbanisme ·
- Plan de prévention ·
- Maire ·
- Déclaration
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Retraite ·
- Fonctionnaire ·
- Poste ·
- Affectation ·
- Militaire ·
- Allocation supplementaire ·
- Rente ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Communication ·
- Disposer ·
- Mesures d'urgence ·
- Délai ·
- Enseignement supérieur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.