Rejet 17 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 janv. 2026, n° 2600905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2600905 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 19 décembre 2025 par laquelle le directeur de l’institut universitaire de technologie de Tremblay-en-France de l’université Paris 8 a nommé M. C… aux fonctions de chef du département « management, logistique et transport » de cet institut.
Il soutient que l’urgence est caractérisée, dès lors que le nouveau chef du département « management, logistique et transport » prendra ses fonctions le 1er février 2026, que cette nomination, qui est intervenue sans qu’une partie des membres du collège électoral ait pu prendre part au vote, est manifestement illégale au regard des dispositions des statuts de l’institut, qu’elle constitue une voie de fait portant atteinte aux règles institutionnelles de l’université, qu’elle est susceptible d’entrainer une atteinte grave et immédiate à sa situation compte tenu des pouvoirs dévolus au chef de département nouvellement désigné et de l’animosité manifestée par ce dernier à son égard, ainsi qu’aux intérêts des électeurs et de tous les étudiants et enseignants compte tenu des décisions qui seront susceptibles d’être prises par cette autorité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- les statuts de l’institut universitaire de technologie de Tremblay-en-France de l’université Paris 8 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte en litige sont de nature à caractériser une urgence qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
3. Si M. A… invoque les conséquences de la décision qu’il conteste sur sa situation et sur celle des étudiants et des autres enseignants, il n’apporte pas au soutien de ses allégations d’éléments permettant d’établir que cette décision serait susceptible de préjudicier de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ainsi qu’aux intérêts qu’il entend défendre. Ainsi, il ne justifie pas de l’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ni de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à l’université Paris 8.
Fait à Montreuil, le 17 janvier 2026.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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