Annulation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8 déc. 2025, n° 2514713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514713 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Naili, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’urgence est présumée dans l’hypothèse, comme en l’espèce, d’un refus de renouveler un titre de séjour ; par ailleurs, du fait de l’irrégularité de sa situation, il ne peut plus bénéficier des prestations sociales et des remboursements des frais de santé, alors qu’il est en situation de handicap et que son état de santé nécessite un suivi hospitalier, étant en attente d’une greffe de la moelle osseuse ; enfin, il est père de trois enfants mineurs à charge et doit faire face aux charges mensuelles de son foyer ; il est ainsi placé en situation de précarité durable ; dans ces conditions, il justifie d’une situation d’urgence ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en effet :
. cette décision est entachée d’un défaut de motivation, la préfète n’ayant pas répondu à la demande de communication des motifs ;
. la décision contestée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dans l’application des stipulations du c) de l’article 10 de l’accord franco-tunisien et des dispositions des articles L. 423-7, L. 423-10 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; en effet, dès lors qu’il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent de deux enfants français, sur lesquels il exerce l’autorité parentale, et qu’il contribue à leur entretien et leur éducation, la préfète aurait dû lui délivrer une carte de résident ou, en tout état de cause, renouveler son titre de séjour.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête, enregistrée le 22 novembre 2025 sous le n° 2514711, par laquelle M. A… demande au tribunal d’annuler la décision dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Gaillard, greffière d’audience :
le rapport de M. Chenevey, juge des référés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
M. A…, ressortissant tunisien né le 16 avril 1994, demande au juge des référés du tribunal d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, la suspension d’exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En premier lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; / (…) ».
M. A… bénéficiait d’une carte de séjour temporaire valable du 21 août 2023 au 20 août 2024. Il a sollicité le 9 août 2024 le renouvellement de ce titre via le téléservice dénommé administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Le titre de séjour dont disposait l’intéressé expirant moins de soixante jours après cette demande, celle-ci n’a pas été présentée dans le délai requis par les dispositions précitées de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A… ayant ainsi tardé à déposer sa demande, il ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence applicable dans l’hypothèse d’une demande de renouvellement de titre de séjour.
Toutefois, le requérant, qui bénéficiait d’un titre de séjour comme indiqué au point précédent, fait valoir, en produisant des éléments de justification à l’appui de ses allégations et sans être contredit en défense par la préfète du Rhône, d’une part, qu’il ne peut plus bénéficier des prestations sociales et des remboursements des frais de santé, alors qu’il est en situation de handicap et que son état de santé nécessite un suivi hospitalier, étant en attente d’une greffe de moelle osseuse, d’autre part, qu’il est père de trois enfants mineurs à charge et doit faire face aux charges mensuelles de son foyer. Dans ces circonstances, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En second lieu, en l’état de l’instruction, au moins le moyen visé ci-dessus invoqué par M. A…, tiré de ce que la décision litigieuse a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, la préfète du Rhône n’ayant pas répondu à la demande de communication des motifs qui lui a été présentée, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative sont réunies. Il y a lieu, par suite, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision en litige.
La présente ordonnance implique seulement nécessairement que l’administration, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, édicte une décision expresse après le réexamen de la situation de M. A… et, dans l’attente de cette nouvelle décision, le munisse d’une autorisation provisoire de séjour. Il y a donc lieu d’enjoindre à la préfète de procéder à ces mesures d’exécution et de lui assigner un délai de huit jours pour la délivrance de cette autorisation et un délai d’un mois pour l’édiction de cette nouvelle décision, et ce à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision de la préfète du Rhône refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de cette même date.
Article 3 : L’État versera à M. A… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 8 décembre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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