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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2511235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511235 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 avril 2025 et le 24 juin 2025, M. D… B…, représenté par Me Fakih, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
M. B… soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est entaché d’un vice de procédure en méconnaissance des dispositions de l’article 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation s’agissant du motif tiré de la menace à l’ordre public ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’il est susceptible d’emporter sur sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, conseiller.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant camerounais né le 19 juin 2023, déclare être entré en France en 2015. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » auprès du préfet des Yvelines le 17 juillet 2023. Par un arrêté du 2 avril 2025, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. C’est l’arrêté attaqué.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. A… C…, directeur des migrations, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet des Yvelines en vertu d’un arrêté n° 78-2025-033 du 27 janvier 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Ce moyen doit donc être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles repose la décision de refus de renouvellement de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et la décision fixant le pays de destination. Cet arrêté est dès lors suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour refuser à M. B… le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », le préfet des Yvelines a estimé que l’intéressé ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études, ni de moyens d’existence suffisants. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B… a redoublé deux fois sa deuxième année de licence de mathématiques et informatique depuis l’année universitaire 2022-2023 et qu’il a été ajourné sur la quasi-totalité des matières suivies. D’autre part, pour justifier de ses moyens d’existence, M. B… ne produit qu’une attestation du CROUS de Versailles permettant d’établir qu’il bénéficie d’une bourse d’études d’un montant de 5 506 euros par an. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet des Yvelines a pu considérer que M. B… ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études, ni de moyens d’existence suffisants. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Le requérant se prévaut de sa présence en France depuis près de neuf ans, de son âge à son arrivée en France, soit 12 ans, et de sa scolarisation continue en France. Il fait par ailleurs valoir qu’il ne justifie plus d’attaches familiales au Cameroun. Toutefois, M. B…, qui est célibataire et sans charge de famille en France, n’établit par aucune pièce résider de façon habituelle en France depuis 2015, et a lui-même déclaré auprès des services instructeurs de la préfecture de police que ses deux parents résidaient au Cameroun. Dès lors, les circonstances dont il peut se prévaloir ne caractérisent pas des liens d’une ancienneté, intensité et stabilité telles que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des motifs de la décision. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit donc être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En septième lieu, si M. B… soutient que l’arrêté attaqué méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce moyen n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, et doit dès lors être écarté.
En huitième lieu, M. B… soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public. Toutefois, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet des Yvelines se soit fondé sur un tel motif pour refuser le renouvellement de son titre de séjour et décider de son éloignement. Ce moyen doit donc être écarté comme inopérant.
En neuvième lieu, si le requérant soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’il est susceptible d’emporter sur sa situation personnelle, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, et doit dès lors être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
V. Tanzarella HartmannLe président,
S. Davesne
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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