Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 19 sept. 2025, n° 2505498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505498 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2025, M. A, représenté par Me Haji Kasem, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de se prononcer expressément sur sa demande de titre de séjour sous 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de réponse de la préfecture à sa demande de titre de séjour le place dans une situation de précarité pendant une durée anormalement longue ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors que l’exercice de son activité professionnelle et l’exercice effectif de sa liberté d’aller et venir sont conditionnés à l’obtention d’un titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Strasbourg a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (). ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
2. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre le requérant à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ».
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (). ».
5. Il résulte de l’instruction que M. A, ressortissant guinéen né le 20 juin 2002 et entré en France régulièrement en 2017, soutient avoir déposé une demande de titre de séjour en juin 2020. Il ressort des pièces du dossier que depuis cette date, l’intéressé a été mis en possession de plusieurs récépissés de sa demande de titre de séjour. Toutefois ces multiples récépissés n’ont pas fait obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet de sa demande qui a notamment été présentée sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comme parent d’enfant français et n’ont pas non plus pour effet de retirer, ni d’abroger cette décision implicite de rejet déjà née. A la date de la présente ordonnance, à laquelle le juge des référés doit se placer pour apprécier si les conditions du prononcé d’une mesure en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont réunies, l’injonction sollicitée ferait obstacle à l’exécution de cette décision qui a rejeté sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, la demande présentée par M. A ne remplit pas l’une des conditions fixées à l’article L.521-3 du code de justice administrative.
6.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et par voie de conséquence les conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1 : M. A n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Haji Kasem et au ministre d’État, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 19 septembre 2025.
Le juge des référés,
M. C
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. Lamoot
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