Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 23 janv. 2026, n° 2503427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503427 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2025 par lequel le préfet de la Meuse l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Meuse de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contenues dans l’arrêté contesté :
- les décisions contestées sont entachées d’incompétence ;
- elles méconnaissent le principe du contradictoire tel que garanti par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter des observations et d’être assisté par un avocat ou une personne de son choix ;
- elles sont insuffisamment motivées au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 12-1 de la directive 2008/115/CE ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen individuel et complet de sa situation ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent l’article L. 435-1 du même code.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle n’a pu être entendue avant sa notification, en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours :
- le préfet s’est à tort estimé en situation de compétence liée en n’examinant pas s’il y avait lieu de prolonger le délai d’un mois prévu par l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision contestée est injustifiée au regard de son principe et de sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Wolff a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tchadien né le 21 décembre 1998, est entré régulièrement sur le territoire français le 30 décembre 2023 sous couvert d’un visa de court séjour valable jusqu’au 30 janvier 2024. Par des décisions du 22 juillet 2023 et du 30 avril 2025, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ont rejeté sa demande d’asile. Par un arrêté du 21 août 2025, le préfet de la Meuse l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre une décision portant refus de séjour :
La décision contestée du 21 août 2025 n’a pas pour objet de refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. A…. Par suite, les moyens présentés par le requérant à l’encontre d’une décision portant refus de titre de séjour ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contenues dans l’arrêté contesté :
En premier lieu, par un arrêté du 31 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Meuse a donné à M. Christian Robbe-Grillet, secrétaire général de la préfecture, délégation à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département de la Meuse, y compris en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
Il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative signifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne saurait être utilement invoqué ni à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, ni à l’encontre des mesures accessoires relatives au délai de départ volontaire, au pays de destination et à l’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, les décisions contestées, alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de préciser en quoi la situation particulière de l’intéressé ne fait pas obstacle à la mise en œuvre de la procédure d’éloignement, comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation ne peut qu’être écarté, tant au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration que de celles de l’article 12-1 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, qui ont, au demeurant, été transposées dans l’ordre interne et ne peuvent plus, dès lors, être invoquées utilement à l’encontre d’un acte administratif individuel.
En quatrième lieu, il ne ressort ni des motifs des décisions contestées, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Meuse n’aurait pas procédé à un examen particulier et complet de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré sur le territoire français le 30 septembre 2023, sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités françaises au Maroc, soit moins de deux années avant l’édiction de l’arrêté litigieux. Il se prévaut des liens amicaux qu’il a noués sur le territoire, en particulier par l’intermédiaire de l’association « La Station, centre lesbien gay bi’ trans’ Intersexe de Strasbourg », au sein de laquelle il est très investi. Toutefois, ces seuls éléments sont insuffisants à établir que M. A…, célibataire et sans enfant à charge, aurait noué en France des liens tels que les décisions contestées porteraient une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En sixième lieu, le requérant se borne à indiquer, sans autre précision, que les décisions contestées méconnaissent les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquels sont relatifs au droit au séjour et non aux mesures d’éloignement. Ainsi, eu égard aux termes dans lesquels ils sont formulés et en l’absence d’autres précisions, alors que les décisions contestées n’ont pas pour objet de refuser le séjour au requérant, ces moyens ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
D’une part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne que ce texte s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant.
D’autre part, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue sur la décision en cause.
Lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture en vertu de l’article R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit être informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 citées au point 3, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente, à savoir, en principe, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article L.611-1, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… a pu présenter sur sa situation les observations qu’il estimait utiles pendant le temps de l’examen de sa demande d’asile. Alors qu’il ne pouvait ignorer qu’en cas de rejet de cette demande, il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, il n’allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêché de présenter d’autres observations avant que ne soit prise la décision portant obligation de quitter le territoire français, en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ». Ces dispositions ont transposé en droit interne les dispositions de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008, qui ne peuvent plus, dès lors, être invoquées utilement à l’encontre d’un acte administratif individuel.
Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le préfet de la Meuse s’est interrogé sur la possibilité, au regard de la situation personnelle de l’intéressé, de prolonger le délai de départ volontaire. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru à tort en situation de compétence liée pour accorder au requérant un délai de départ volontaire de trente jours. Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Ce dernier texte énonce que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
M. A… soutient que son retour au Tchad l’exposerait à des traitements contraires aux textes susvisés et fait valoir à ce titre qu’il encourt des risques dans son pays d’origine en raison de son orientation sexuelle. Si les documents qu’il produit démontrent qu’il est investi dans l’association « La Station, centre lesbien gay bi’ trans’ Intersexe de Strasbourg », dont il est d’ailleurs le trésorier, ils ne permettent pas d’établir la réalité et l’actualité des risques personnels auxquels il serait exposé en cas de retour au Tchad, alors d’ailleurs que sa demande d’asile, ainsi qu’il a été dit au point 1, a été rejetée par l’OFPRA et la CNDA, cette dernière ayant estimé que les pièces du dossier et les déclarations de l’intéressé n’ont pas permis de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des textes précités, qui n’est opérant qu’à l’encontre de la décision fixant le Tchad comme pays de destination, ne peut être accueilli.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… n’était présent sur le territoire que depuis deux années à la date de la décision contestée. En outre, nonobstant le fait qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence sur le territoire ne représente pas une menace pour l’ordre public, et bien qu’il établisse s’être investi dans une association au sein de laquelle il a noué des contacts, il ne justifie pas disposer en France de liens tels que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre du requérant et en en fixant sa durée à un an, le préfet n’a pas inexactement apprécié sa situation. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard de la situation personnelle du requérant ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… à fin d’annulation de l’arrêté du 21 août 2025 du préfet de la Meuse ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au bénéfice du conseil de M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de la Meuse et à Me Lévi-Cyferman.
Délibéré après l’audience publique du 18 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
La rapporteure,
É. Wolff
Le président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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