Annulation 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch. (j.u), 11 mai 2026, n° 2503419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503419 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 4 décembre 2024 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Elle soutient que :
- elle est hébergée par un membre de sa famille ;
- son troisième enfant est né le 20 décembre 2024.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Dupuy-Bardot a lu son rapport au cours de l’audience publique et a relevé, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a saisi la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis d’un recours amiable le 27 avril 2024 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 4 décembre 2024, la commission de médiation a rejeté sa demande. Mme A… demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ».
D’autre part, aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du même code : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. / (…) ».
Enfin, aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « (…) / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / (…) -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a déposé un recours amiable auprès de la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis au motif qu’elle était dépourvue de logement propre et hébergée chez un particulier. Pour refuser de reconnaître la demande de Mme A… comme étant prioritaire et urgente, la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a estimé que la situation exposée par l’intéressé ne relève pas de l’urgence au sens des dispositions précitées du fait de l’insuffisance des éléments fournis permettant de justifier le caractère inadapté de cet hébergement. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A… justifie être dépourvue de son propre logement et être hébergée chez un tiers, à savoir son cousin. Dès lors, en estimant que Mme A… ne remplissait pas les conditions d’urgence, alors qu’elle est dépourvue de solution d’hébergement péréenne et qu’elle est hébergé chez un tiers, la commission, qui ne peut exiger la démonstration du caractère inadapté du logement dans le cas où le tiers n’est pas tenu par l’obligation alimentaire définie aux articles 205 et suivants du code civil, a entaché sa décision d’une erreur de droit. Dans ces conditions, Mme A… est fondée à soutenir que c’est à tort que la commission de médiation a refusé de le reconnaître comme étant prioritaire et devant être relogé en urgence et à demander l’annulation de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 4 décembre 2024.
Sur l’injonction d’office :
Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis désigne Mme A… comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 décembre 2024 de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de désigner Mme A… comme prioritaire et devant être relogée en urgence dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
La magistrate désignée,
N. Dupuy-BardotLa greffière,
D. Ferreira
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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