Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1er juin 2026, n° 2612279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2612279 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Raspaglia, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision née le 28 mai 2026 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à toute autorité administrative compétente de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision du tribunal et de lui délivrer durant cet examen un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte fixée à 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant camerounais né le 19 février 1986, était titulaire d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 4 mai 2026. Il a sollicité le renouvellement de ce titre par une demande déposée le 28 janvier 2026 via le téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Estimant que cette demande a été implicitement rejetée le 28 mai 2026 compte tenu du silence gardé par l’administration, M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de suspendre l’exécution de cette décision implicite.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Il ne résulte pas de la seule circonstance que l’autorité administrative ne s’est pas expressément prononcée sur la demande de renouvellement de titre de séjour mentionnée au point 1 que celle-ci aurait été implicitement rejetée dès le 28 mai 2026 en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la naissance d’une telle décision implicite suppose le dépôt d’une demande complète et qu’au demeurant en l’espèce le requérant ne justifie pas être en possession de l’attestation de prolongation d’instruction mentionnée à l’article R. 431-15-1 du même code permettant d’établir que la demande présente ce caractère. Par suite, la requête de M. B… est irrecevable en l’absence de justification de l’existence de la décision implicite attaquée. Il suit de là que cette requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 1er juin 2026.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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