Annulation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 18 mai 2026, n° 2503968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503968 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 17 mars 2025, N° 2502137 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Donazar, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 janvier 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de procéder au renouvellement de sa carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer cette carte ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- cette décision est insuffisamment motivée, révélant un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation eu égard à son parcours professionnel et à sa vie personnelle et familiale ;
- le refus de lui accorder une carte professionnelle a des conséquences graves sur sa situation professionnelle, personnelle et familiale ;
- les faits relevés dans le traitement des antécédents judiciaires sont isolés, sans gravité et ne révèlent aucune incompatibilité avec sa profession de convoyeur de fonds, justifiant qu’il en demande l’effacement.
La requête a été communiquée au Conseil national des activités privées de sécurité qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance n° 2502137 du 17 mars 2025, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis la requête de M. B… au tribunal administratif de Montreuil.
Par cette requête, enregistrée le 25 février 2025 au greffe du tribunal administratif de Versailles, M. B…, représenté par Me Donazar, conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens, que dans sa requête ci-dessus, enregistrée le 7 mars 2025 au tribunal administratif de Montreuil.
Par une ordonnance du 13 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 7 avril 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq, président,
- et les conclusions de M. Bastian, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, qui a été recruté le 2 septembre 2013 comme convoyeur de fonds dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, a obtenu une carte professionnelle l’autorisant à exercer cette activité. Il a sollicité le renouvellement de ce document, en dernier lieu, le 14 octobre 2024. Il demande l’annulation de la décision du 16 janvier 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes (…) ». Aux termes de l’article L. 612-20 du même code : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ; / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées (…) ».
Il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, à l’issue de l’enquête administrative, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si le comportement du demandeur sollicitant une carte professionnelle est compatible avec l’exercice de la profession d’agent privé de sécurité qu’il envisage. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au demandeur ainsi que la date de leur commission.
Pour refuser de renouveler la carte professionnelle de M. B…, le directeur du CNAPS a relevé qu’il avait été mis en cause, le 30 septembre 2024, comme auteur de faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité, commis du 1er décembre 2023 au 14 septembre 2024. Ces faits ne sont pas sérieusement contestés par M. B… qui a déclaré, dans les observations présentées au CNAPS au cours de l’enquête administrative, qu’il lui était arrivé de gifler et de « secouer un peu » son fils aîné de quatorze ans, en raison du comportement difficile de ce dernier, à l’origine de multiples convocations au collège. Si ces faits sont répréhensibles, il ressort des pièces du dossier qu’ils ont donné lieu à un classement par l’autorité judiciaire le 24 novembre 2024, sous condition que M. B… accomplisse un stage de responsabilité parentale. A cet égard, la décision de classement mentionne que les faits de violence reprochés n’ont entraîné aucune incapacité temporaire, corroborant les allégations du requérant selon lesquels les violences pratiquées sur son fils mineur étaient « légères ». Le requérant, qui a indiqué dans les observations précitées avoir pris conscience que des actes de violence, même légers, ne sont pas appropriés pour éduquer un enfant, soutient également, sans être contredit, avoir entrepris les démarches requises pour participer au stage de responsabilité parentale, prévu le 19 mars 2025. Par ailleurs, il ressort encore des pièces du dossier que M. B… a toujours donné satisfaction dans ses fonctions, exercées depuis plus de dix ans, produisant notamment une attestation établie par son employeur le 6 février 2025, faisant état de ses qualités professionnelles. Dès lors, dans les circonstances particulières de l’espèce, les faits retenus à l’encontre de M. B… ne suffisent pas à révéler un comportement ou des agissements contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, incompatible avec l’exercice des fonctions d’agent de sécurité. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à soutenir que le directeur de Conseil national des activités privées de sécurité a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Il résulte de l’instruction que, par une décision du 16 avril 2026 intervenue en cours d’instance, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a accordé à M. B… une carte professionnelle pour exercer l’activité de convoyage de fonds et de valeurs, pour une période de cinq ans. Le présent jugement n’impliquant pas d’autre mesure pour son exécution, les conclusions présentées par le requérant aux fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur du CNAPS du 16 janvier 2025 refusant de procéder au renouvellement de la carte professionnelle de M. B… est annulée.
Article 2 : Le CNAPS versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Guérin-Lebacq, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
J.-M. Guérin-Lebacq
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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