Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 oct. 2025, n° 2517958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517958 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Guimelchain demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de transmettre sa demande de délivrance d’une carte de résident aux services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis dès la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros de jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre en œuvre toutes mesures utiles aux fins de procéder à la réception de la transmission de sa demande de délivrance d’une carte de résident et à la remise d’un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a déposé une demande de carte de résident par courrier recommandé le 19 juin 2025, restée sans réponse ; qu’il a ensuite déménagé dans le département de la Seine-Saint-Denis sans pouvoir enregistrer son changement d’adresse ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il est dans une situation irrégulière et peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement à tout moment alors qu’il avait un emploi stable ; que son contrat de travail sera prochainement rompu en conséquence de l’absence de régularisation de sa situation ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 4 octobre 2025 au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant malien, né le 19 juillet 1988, est entré en France le 3 septembre 2005 selon ses déclarations. Il a obtenu un premier titre de séjour le 10 août 2007 en qualité d’étudiant plusieurs fois renouvelée, puis le 5 janvier 2016 il a obtenu un titre de séjour « vie privée et familiale » et, enfin une carte de séjour pluriannuelle valable du 1er août 2023 au 31 juillet 2025. Il a souhaité ensuite solliciter une carte de résident sur le fondement de l’article 11 de la convention franco -malienne, qu’il a adressée par courrier postal avec avis de réception, selon les indications de services de la préfecture des Hauts-de-Seine, et dont il a été accusé réception le 19 juin 2025. Ayant déménagé dans le département de la Seine-Saint-Denis, par la présente requête, M. B… demande d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de transmettre sa demande de délivrance d’une carte de résident aux services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis dès la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros de jour de retard et d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre en œuvre toutes mesures utiles aux fins de procéder à la réception de la transmission de sa demande de délivrance d’une carte de résident et à la remise d’un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
5. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai de la mesure d’injonction qu’il demande, M. B… fait valoir qu’il a reçu un accusé réception du dépôt de sa demande de titre de séjour le 19 juin 2025 et que sa demande est toujours en cours d’instruction, ce qui le maintient dans une situation irrégulière et a pour conséquence la rupture de son contrat de travail. Toutefois, en ne statuant pas sur la demande de titre de séjour de M. B… dans le délai de quatre mois, imparti par les dispositions précitées de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a commencé à courir le 19 juin 2025, date depuis laquelle son dossier est réputé complet en présence de l’attestation délivrée, le préfet des Hauts-de-Seine a fait naître une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Cette décision fait donc obstacle au prononcé d’une mesure utile, qui n’aurait pas pour effet de prévenir un péril grave, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 29 octobre 2025.
La juge des référés
signé
E. Rolin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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