Rejet 26 août 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 26 août 2022, n° 2205042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2205042 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2022, M. A C doit être regardé comme demandant au juge des référés de suspendre l’avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 4 août 2022 pour le recouvrement de la somme de 375 euros au titre d’une amende forfaitaire majorée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D de Hureaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C doit être regardé comme demandant au tribunal de suspendre l’exécution de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre, relatif au non-paiement d’un péage autoroutier.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Selon l’article 707-1 du code de procédure pénale, les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations prononcées par les juridictions pénales sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent.
4. La contestation d’une contravention de police infligée pour infraction routière relève de la compétence du tribunal de police ou du juge de proximité et la contestation d’une amende forfaitaire majorée relève de la compétence des juridictions judiciaires. Dès lors, les conclusions de la requête de M. C tendant à la contestation d’un avis de saisie administrative à tiers détenteur, qui concernent les poursuites en recouvrement qui ne sont pas détachables de la procédure pénale, ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C, portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, ne peut qu’être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Toulouse, le 26 août 2022.
Le juge des référés,
Alain D de Hureaux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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