Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 févr. 2026, n° 2601280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2601280 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Pierre, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse, et de ses trois enfants mineurs ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Pierre, son avocate, au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l’Etat et à défaut d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, de lui verser cette même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation, en ce qu’il est séparé de son épouse et de ses enfants depuis 2013, malgré ses tentatives pour obtenir un regroupement familial en 2015 et 2022, alors qu’il souffre de nombreuses pathologies, l’empêchant notamment de se rendre au Mali depuis son opération en mai 2024 et justifiant la présence de son épouse à ses côtés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
M. A…, de nationalité sénégalaise né le 20 novembre 1970, titulaire, en dernier lieu, d’une carte de résident valable jusqu’au 6 novembre 2027, réside en France depuis 2005, avec ses deux enfants nés en 2005 et 2007 d’une précédente union. Il s’est marié le 6 novembre 2013 au Mali avec une ressortissante de nationalité malienne, dont il a eu deux enfants, nés en 2016 et 2022 à Bamako. Son épouse a également à charge un enfant né en 2012 d’une précédente union. L’intéressé a sollicité en vain en 2015 et 2023 le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse et des trois enfants. M. A…, qui a renouvelé sa demande le 18 novembre 2024, demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande.
Pour justifier d’une situation d’urgence, M. A… fait valoir qu’il est séparé de son épouse et de ses deux enfants depuis 2013, malgré ses tentatives pour obtenir un regroupement familial, alors qu’il souffre de nombreuses pathologies, l’empêchant de se rendre au Mali depuis son opération en mai 2024 et justifiant la présence de son épouse à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction et notamment des différents certificats médicaux, en l’absence de tout élément sur les traitements et le suivi médical, que l’état de santé du requérant, qui souffre d’hypertension artérielle, de lombalgies et d’une insuffisance rénale depuis 2013, se serait, notamment depuis son opération en 2024, dégradé, rendant impérative la présence de son épouse, dont il est séparé depuis 2013, pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne. Si le requérant fait état de la durée de leur séparation depuis 2013, il ressort toutefois des pièces du dossier que les demandes de regroupement familial ont été rejetées aux motifs qu’il ne justifiait pas, en 2015, de ressources suffisantes et en 2022 d’un logement conforme pour accueillir sa famille. Enfin, il n’apporte aucun élément sur la situation de son épouse au Mali et de ses enfants, âgés de 13 ans et 2 ans et notamment leur impossibilité de venir dans l’immédiat lui rendre visite. Dans ces conditions, M. A… n’établit pas que l’exécution de la décision implicite attaquée porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à faire regarder la condition d’urgence, requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, comme étant remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 5 janvier 2026.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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