Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 avr. 2026, n° 2608295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2608295 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Trugnan Battikh, doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer en préfecture en vue du dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que, malgré ses démarches, il ne peut justifier d’un droit au séjour et qu’il risque d’être licencié de l’emploi qu’il occupe depuis plus de six ans, ce qui nuirait à la situation de sa famille, notamment sur plan financier, alors que celle-ci a besoin de stabilité ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir dès lors qu’il doit être muni d’une autorisation provisoire de séjour, à la liberté de travailler dès lors qu’il ne peut plus travailler et risque d’être licencié et au droit au respect de la vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de l’enfant dès lors qu’il ne peut plus subvenir aux besoins de ses enfants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. A… était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 12 octobre 2025. Par arrêté du 3 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a retiré ce titre à l’intéressé. Une autorisation provisoire de séjour valable du 10 octobre 2025 au 9 avril 2026 lui a été remise. Par arrêté du 17 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a retiré cette autorisation et a obligé M. A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par ordonnance n° 2602977 du 1er avril 2026, le juge des référés du présent tribunal a suspendu l’exécution de l’arrêté du 3 mars 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis et lui a enjoint de procéder à un réexamen de la situation du requérant.
Si le requérant soutient qu’il a droit à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas tenu de la lui délivrer alors que M. A… n’a pas introduit de demande en vue de se voir délivrer un titre de séjour, comme il lui était loisible de le faire, et fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en vigueur, même si son exécution est suspendue dans l’attente de l’issue du recours au fond qu’il a présenté à son encontre. A cet égard, l’ordonnance n° 2602977 du 1er avril 2026 du juge des référés du présent tribunal est sans aucune incidence. En conséquence, la requête de M. A… est manifestement irrecevable.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 15 avril 2026.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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