Non-lieu à statuer 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 2 févr. 2026, n° 2600180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600180 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2600180 le 20 janvier 2026, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 27 janvier 2026, M. D… C…, représenté par Me Boukoulou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2026 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de réexaminer sa situation ;
3°) d’enjoindre également au préfet des Hautes-Pyrénées de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- elle est entachée d’erreur de droit, le préfet des Hautes-Pyrénées ne s’étant pas prononcé sur sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- elle méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de tout risque qu’il se soustraite à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2026, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2026.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2600181 le 20 janvier 2026, M. D… C…, représenté par Me Boukoulou, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2026 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l’a assigné à résidence dans le département des Hautes-Pyrénées pendant une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses effets sur sa situation personnelle ;
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2026, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 29 janvier 2026, en présence de Mme B…, le rapport de M. A…, aucune des parties n’étant présente ou représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées nos 2600180 et 2600181 concernent la situation d’un même ressortissant étranger, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
2. M. C…, ressortissant algérien, est entré irrégulièrement en France au cours de l’année 2024, selon ses déclarations. Le 14 janvier 2026, l’intéressé a été interpellé et placé en retenue administrative par les services de police pour vérification de son droit au séjour. Par arrêtés du même jour, le préfet des Hautes-Pyrénées, d’une part, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département des Hautes-Pyrénées pendant une durée de quarante-cinq jours. M. C… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
4. Par décision 21 janvier 2026, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, la demande du requérant tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
6. Pour obliger M. C… à quitter le territoire français, le préfet des Hautes-Pyrénées s’est fondé sur les dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en relevant que l’intéressé ne justifiait pas d’une entrée régulière en France et s’est maintenu sur le territoire national sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Par suite, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hautes-Pyrénées n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de C….
8. En troisième lieu, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une obligation de quitter le territoire français implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une telle décision. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
9. Il ressort du procès-verbal du 14 janvier 2026 que, lors de son audition par les services de police à la suite de son interpellation, M. C… a été informé de la perspective que le préfet des Hautes-Pyrénées édicte à son encontre une décision l’obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d’origine, éventuellement assortie d’une décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, d’une décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, d’une mesure lui interdisant de retourner sur le territoire français et d’une décision l’assignant à résidence. Invité à présenter des observations sur les décisions envisagées, le requérant a indiqué qu’il n’avait pas d’observations à formuler s’agissant de la perspective de son éloignement, mais a émis le souhait d’être assigné à résidence à Marseille. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu.
10. En quatrième lieu, dans la mesure où les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, le moyen tiré de ce que le préfet des Hautes-Pyrénées a commis une erreur de droit en l’obligeant à quitter le territoire français sans avoir examiné sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il ne démontre au demeurant pas avoir présentée, doit être écarté comme inopérant.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
12. Si M. C… soutient séjourner de manière habituelle en France depuis le mois de juillet 2023 et se prévaut de l’exercice d’une activité professionnelle, d’une part, il ne le démontre pas, d’autre part, il ressort de ses propres déclarations lors de son audition par les services de police à la suite de son interpellation qu’il est entré sur le territoire national au cours de l’année 2024 et n’exerce aucune activité professionnelle. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, notamment des conditions de séjour en France de l’intéressé, célibataire et sans charge de famille, la décision attaquée n’a pas porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l’obligation de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L.612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L.612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
14. La décision attaquée, qui vise les articles mentionnés au point précédent, se fonde sur ce que M. C… ne peut justifier être entré régulièrement en France et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, sur ce qu’il a fait part de son souhait de rester sur le territoire national et sur ce qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité, et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Par suite, cette décision satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
15. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hautes-Pyrénées n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C….
16. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, la décision attaquée n’a pas été prise en méconnaissance du droit du requérant à être entendu.
17. En dernier lieu, dans la mesure où, ainsi qu’il a été dit au point 14, M. C… ne peut justifier être entré régulièrement en France et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, il existe un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. Par suite, alors que l’intéressé ne fait état d’aucune circonstance particulière permettant de tenir ce risque pour non établi, en refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet des Hautes-Pyrénées n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
18. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ».
19. La décision attaquée, qui vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment son article 3, se fonde sur ce que l’examen de la situation de M. C… n’établit pas qu’il soit exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de cet article en cas de retour dans son pays d’origine ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible. Par suite, cette décision satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
20. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hautes-Pyrénées n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C….
21. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, la décision attaquée n’a pas été prise en méconnaissance du droit de l’intéressé à être entendu.
22. En quatrième lieu, M. C… ne peut utilement soutenir que la décision attaquée, qui se borne à fixer le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
23. En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement d’une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
24. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
25. Il ressort des termes mêmes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
26. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
27. Pour prononcer à l’encontre de M. C… une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, la décision attaquée se fonde, d’une part, sur ce que l’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, édictée par arrêté du même jour, et pour laquelle aucun délai de départ ne lui a été accordé, d’autre part, sur ce que le requérant est entré en France au cours de l’année 2024, selon ses déclarations, sans toutefois en apporter la preuve et sur ce qu’il ne justifie pas de liens personnels et familiaux sur le territoire national. Ce faisant, et alors que le préfet des Hautes-Pyrénées n’avait pas à mentionner l’absence de précédente mesure d’éloignement à son encontre ou l’absence de menace à l’ordre public dans la mesure où ces circonstances n’ont pas été retenues pour fixer la durée de cette interdiction, ce dernier doit être regardé comme ayant pris en compte l’ensemble des critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile. Par suite, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en fait prescrite par les dispositions précitées de cet article.
28. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hautes-Pyrénées n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C….
29. En troisième lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés au point 9, la décision attaquée n’a pas été prise en méconnaissance du droit de M. C… à être entendu.
30. En dernier lieu, une décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’étant prise qu’en application d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, M. C… ne peut utilement invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
31. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, l’arrêté attaqué n’a pas été pris en méconnaissance du droit de M. C… à être entendu.
32. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 12, M. C… ne démontre pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses effets sur sa situation personnelle.
33. En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui a été notifiée au requérant en même temps que la décision attaquée, n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement d’une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
34. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
35. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation des requêtes nos 2600180 et 2600181 de M. C…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de ces mêmes requêtes doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
36. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
37. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. C… doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les requêtes n° 2600180 et 2600181 de M. C… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
Le magistrat désigné,
L. A…
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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