Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 août 2025, n° 2519090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519090 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Ottou, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de police de le convoquer en préfecture afin qu’il puisse faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer un récépissé de sa demande l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’urgence est présumée lorsqu’il s’agit d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour, l’absence de respect du délai de renouvellement étant exclusivement attribuable à son curateur, que ses sollicitations auprès du préfet de police sont restées vaines, qu’il risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, que, du fait de l’expiration de son titre de séjour, il ne peut plus bénéficier de sa prise en charge médicale et que le versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, qui constituait l’ensemble de ses ressources, a été suspendu en janvier 2024 ;
— la mesure demandée est utile, dès lors que ses sollicitations auprès du préfet de police sont restées vaines, et qu’il n’existe aucune autre voie pour déposer sa demande de titre de séjour ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au Préfet de police, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
La requête a été communiquée au curateur de M. A, l’Association APJA 75.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 18 juin 1972, a été placé sous curatelle renforcée par une décision du 24 juin 2021 du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Paris. Il a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 25 janvier 2022 au 24 janvier 2024. Par trois courriels en date des 14 et 16 octobre et du 19 décembre 2024, le curateur de M. A a sollicité du préfet de police la convocation à un rendez-vous afin d’enregistrer la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de le convoquer en préfecture afin qu’il puisse faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. Il résulte de l’instruction que malgré les sollicitations adressées par son curateur, M. A ne parvient pas à obtenir un rendez-vous pour présenter une demande de renouvellement de son titre de séjour, dix mois après la première demande de convocation adressée à l’administration. Dès lors, la mesure sollicitée présente un caractère utile, eu égard d’une part au droit pour l’intéressé d’obtenir une convocation afin de déposer sa demande de renouvellement et obtenir un récépissé valant autorisation provisoire de séjour, et d’autre part à la circonstance que celle-ci ne peut en l’espèce être obtenue d’une autre façon qu’en s’adressant au juge des référés. Elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, et ne se heurte en l’espèce à aucune contestation sérieuse, alors que le préfet de police n’a produit aucun mémoire en défense. Enfin, ladite mesure est justifiée par l’urgence, compte tenu de la situation juridique imposée à M. A du fait de l’impossibilité de déposer sa demande de renouvellement, qui le place en situation irrégulière, et qui contribue de manière générale à sa précarité, notamment eu égard à sa situation de personne protégée.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de délivrer un rendez-vous à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour, sous réserve de la complétude de son dossier. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Il résulte du point 2 que M. A est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Ottou, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ottou de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un rendez-vous à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler, sous réserve de la complétude de son dossier.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Ottou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Ottou, avocate de M. A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, la somme de 800 euros lui sera versée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Ottou.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 août 2025.
La juge des référés,
Signé,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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