Rejet 30 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 30 mai 2026, n° 2611856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2611856 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Louis Jeune, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions du 26 mars 2026 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la décision du tribunal, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui accorder une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la décision du tribunal, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’urgence est caractérisée au motif que les décisions en litige portent une atteinte disproportionnée à sa situation dès lors qu’elles ont pour conséquence de le priver des traitements médicaux dont il a besoin alors qu’il souffre d’une pathologie psychiatrique chronique nécessitant un suivi régulier.
Vu :
- la requête n° 2611855 enregistrée le 22 mai 2026 tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 20 août 1981, a déposé le 17 janvier 2023 une demande de certificat de résidence au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 26 mars 2026 le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal la suspension de l’exécution des décisions édictées par cet arrêté.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. En premier lieu, en application de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester cette décision devant le tribunal administratif, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur cette décision s’il a été saisi. Compte tenu de ces règles particulières d’exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, et alors que le tribunal administratif n’a pas encore statué sur la requête n° 2611855 visée ci-dessus, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement et des décisions subséquentes en date du 26 mars 2026 sont dépourvues d’objet et, par suite, irrecevables.
4. En second lieu, l’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Si M. B… se prévaut de l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de la décision de refus de titre de séjour en litige au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle, il ne justifie pas, par ses allégations, des circonstances particulières mentionnées au point 4, alors notamment qu’il déclare séjourner continuellement en France depuis plus de dix ans mais qu’il n’a demandé la régularisation de sa situation qu’en janvier 2023 et qu’en outre il ne sollicite pas la délivrance d’un titre de séjour pour soins. Ainsi, il ne justifie pas de l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de la décision de refus de titre de séjour en litige sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision mentionnée au point 5, que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 30 mai 2026.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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