Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 27 mai 2026, n° 2303761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2303761 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2023 sous le n° 2303761 et un mémoire enregistré le 10 juin 2025, postérieurement à la clôture d’instruction immédiate du 6 juin 2025, et qui n’a pas été communiqué, M. B… A…, représenté par Me Ladouari, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2023 par lequel le maire de la commune de Peypin l’a suspendu de ses fonctions ;
2°) d’enjoindre à la commune de Peypin de le réintégrer dans ses fonctions et de procéder à la reconstitution de sa carrière ;
3°) de condamner la commune de Peypin à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il a subi ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Peypin la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
cet arrêté est entaché d’une erreur de droit en l’absence de gravité et de caractère suffisant de vraisemblance des faits reprochés ;
il est entaché d’un détournement de procédure ;
cette mesure de suspension n’étant pas justifiée, il est fondé à solliciter la condamnation de la commune de Peypin à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son illégalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, la commune de Peypin, représentée par la SELARL Borel & Del Prete, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une requête enregistrée le 28 mars 2024 sous le n° 2403064, M. B… A…, représenté par Me Ladouari, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Peypin a rejeté sa demande indemnitaire préalable du 29 novembre 2023 ;
2°) de condamner la commune de Peypin à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait d’agissements constitutifs d’un harcèlement moral ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Peypin la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il a été victime de faits constitutifs de harcèlement moral dans l’exercice de ses fonctions ;
- l’administration doit réparer son préjudice moral et son préjudice de carrière à hauteur de 30 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, la commune de Peypin, représentée par la SELARL Borel & Del Prete, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A… d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la commune n’a commis aucune faute.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaspard-Truc,
- les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
- et les observations de Me Suire, représentant M. A… et de Me Gallinella, représentant la commune de Peypin.
Considérant ce qui suit :
M. A…, attaché territorial principal, a été recruté par la commune de Peypin par un arrêté du maire du 8 décembre 2020, puis détaché sur l’emploi fonctionnel de directeur général des services (DGS) à compter du 1er mars 2020, pour une durée de cinq ans. Le maire ayant décidé de mettre fin au détachement de l’intéressé à compter du 1er avril 2023, un protocole d’accord a été conclu le 18 janvier 2023 entre M. A… et la commune de Peypin afin d’organiser la période de transition et de favoriser le retour à l’emploi de l’agent. Reprochant ensuite à M. A… d’avoir commis une faute grave, le maire de la commune de Peypin l’a, par un arrêté du 20 février 2023, suspendu de ses fonctions, à titre conservatoire, dès notification de l’arrêté. Par ailleurs, M. A…, s’estimant victime d’agissements de harcèlement moral, a adressé à la collectivité, par un courrier du 29 novembre 2023, une réclamation indemnitaire préalable, reçue le 4 décembre suivant. Cette demande a été implicitement rejetée par l’administration. Par une première requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 20 février 2023 et la condamnation de la commune à lui verser la somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral et de carrière qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de cette mesure. Par une seconde requête, il demande également l’annulation de la décision implicite ayant rejeté sa demande de réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait d’agissements de harcèlement moral et la condamnation de la commune à lui verser la somme de 30 000 euros du fait de ces agissements. Ces deux requêtes, qui concernent la situation d’un même fonctionnaire, ont été jointes pour qu’il soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions relatives à l’arrêté du 20 février 2023 :
Aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois ». La suspension d’un fonctionnaire peut légalement intervenir, dans l’intérêt du service, dès lors que les faits relevés à l’encontre de l’agent présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier une telle mesure. Cette mesure conservatoire, sans caractère disciplinaire, a pour objet d’écarter l’agent du service pendant la durée nécessaire à l’administration pour tirer les conséquences de ce dont il est fait grief à l’agent.
En premier lieu, la mesure de suspension étant, ainsi qu’il a été dit au point précédent, une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service et ne constituant pas une sanction disciplinaire, elle n’est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées par application du premier alinéa de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. En outre, il ressort des termes de cette décision qu’elle a été prise au vu d’une faute grave, reprochée à M. A…, révélant un manquement professionnel, de sorte qu’elle n’est pas, contrairement à ce que soutient le requérant, dépourvue de tout motif.
En deuxième lieu, pour prendre à l’encontre de M. A… la mesure de suspension de ses fonctions, le maire de la commune de Peypin s’est fondé sur la circonstance qu’il avait perturbé le fonctionnement régulier de l’assemblée délibérante en s’abstenant d’informer le maire de la démission d’un des membres du conseil municipal dont il avait accusé réception. Il lui est également reproché d’avoir perturbé le fonctionnement régulier du service de l’état civil en refusant de venir en aide à un agent de ce service placé sous son autorité. Le maire s’est également fondé sur la suspicion de faits constitutifs de harcèlement moral de son fait, à l’encontre d’un agent de la collectivité en situation de handicap. Enfin, il lui est reproché d’avoir eu une altercation avec un prestataire informatique extérieur intervenu sur site.
Il est constant que le 31 janvier 2023, M. A… s’est vu remettre la démission d’une conseillère municipale d’opposition. Il n’en a pas immédiatement averti le maire, auquel il n’a transmis cette information que sept jours plus tard, sans préjudice de la connaissance que le maire a pu avoir de cette circonstance dès le 2 février 2023. En outre, le maire de la commune de Peypin a été contraint de convoquer lui-même le conseil municipal le 1er février 2023 pour siéger le 7 février suivant, en raison de la carence de M. A…, alors qu’il appartenait à ce dernier, en sa qualité de directeur général des services, de procéder à la convocation de cette assemblée. La circonstance que, par un courrier du 13 février 2023, un conseiller municipal ait signalé au préfet une irrégularité dans la procédure d’installation du nouvel élu au conseil municipal est sans incidence sur les faits reprochés au requérant dès lors que ce courrier est, en tout état de cause, postérieur à ces faits.
Il ressort des pièces du dossier que, le 1er février 2023, le maire de la commune de Peypin a dû intervenir lui-même, en urgence, pour assurer le bon fonctionnement du service de l’état civil en l’absence de l’agent chargé de l’établissement des actes de décès, du fait des difficultés rencontrées par son remplaçant pour rédiger un tel acte. Alors que M. A… avait été sollicité par l’agent en difficulté qui ne parvenait pas à établir l’acte nécessaire pour l’organisation des obsèques d’un défunt, celui-ci s’est borné à inviter l’agent à se rapprocher de l’assistance technique du fournisseur du logiciel. Or, en sa qualité de directeur général des services de la commune, M. A… était chargé, sous l’autorité du maire, de diriger l’ensemble des services de la commune et d’en coordonner l’organisation.
Il ressort des éléments du dossier qu’une agente de la collectivité en situation de handicap s’est plainte auprès de l’autorité territoriale, en début d’année 2023, d’agissements de harcèlement moral qu’elle imputait à M. A…. Cette agente reprochait à l’intéressé de lui avoir demandé d’occuper un poste d’agent d’accueil en dépit des restrictions émanant du médecin de prévention quant aux tâches qu’elle pouvait effectuer. Si le requérant conteste la qualification de harcèlement moral, au regard des déclarations de l’agent en situation de handicap, laquelle a d’ailleurs sollicité par la suite le bénéfice de la protection fonctionnelle, le maire de la commune Peypin n’a pas commis d’erreur en estimant, en l’état des éléments portés à sa connaissance, que les faits reprochés à M. A… revêtaient, à la date de l’arrêté litigieux, un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité.
Enfin, le requérant ne conteste pas utilement avoir eu le 10 février 2023, une altercation avec un prestataire informatique extérieur, en se bornant à mettre en doute le but poursuivi par le maire en sollicitant les interventions récurrentes de ce prestataire.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 8, alors même qu’une procédure disciplinaire n’a pas été engagée à l’encontre de l’intéressé, qui a, au demeurant, été radié des effectifs de la commune du fait de son recrutement par une autre collectivité le 10 avril 2023, que les faits reprochés à M. A… présentaient, à la date de l’arrêté contesté, un caractère de gravité et de vraisemblance suffisant pour justifier la mesure en litige. Par suite, en suspendant, à titre conservatoire, l’intéressé de ses fonctions, le maire a fait une exacte application des dispositions précitées de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique.
Pour les motifs qui précédent, et dès lors que la mesure de suspension était justifiée au regard des faits reprochés, le moyen tiré de ce que cette mesure serait entachée d’un détournement de procédure doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 février 2023 par lequel le maire de la commune de Peypin l’a suspendu à titre conservatoire de ses fonctions. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction de reconstitution de sa carrière doivent également être rejetées. Ses conclusions tendant à sa réintégration dans ses fonctions ne peuvent également qu’être rejetées dès lors que M. A… a été radié des effectifs.
Sur les conclusions indemnitaires :
La décision implicite par laquelle la commune de Peypin a rejeté la demande indemnitaire préalable formée par le requérant le 29 novembre 2023, a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de l’intéressé. Dès lors, en formulant les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite rejetant sa demande indemnitaire préalable, le requérant a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Par conséquent, il doit seulement être regardé comme ayant présenté des conclusions indemnitaires tendant à la condamnation de la commune.
En ce qui concerne la mesure de suspension :
Il résulte de ce qui a été dit au point 11 que M. A… ne démontre pas que l’arrêté de suspension du 20 février 2023 serait entaché d’une illégalité fautive et que, par suite, la responsabilité de la commune de Peypin devrait être engagée à ce titre.
En ce qui concerne les agissements de harcèlement moral allégués :
Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral.
En l’espèce, M. A… se plaint d’avoir fait l’objet de la mesure de suspension du 20 février 2023, estimant qu’une telle mesure vexatoire serait destinée à l’humilier, ainsi que des conditions dans lesquelles cette mesure lui a été notifiée, qu’il considère également comme vexatoires.
Au regard des éléments qui précédent, la mesure de suspension prononcée le 20 février 2023 à l’encontre du requérant était justifiée par son comportement et n’excédait pas les limites de l’exercice du pouvoir hiérarchique. Quant aux conditions de notification de cette mesure, elles ne caractérisent pas davantage des faits de harcèlement moral. Il résulte ainsi de l’instruction que si la mesure de suspension en cause a d’abord été portée à la connaissance du requérant par courriel du 20 février 2023, l’intéressé n’a été suspendu de ses fonctions, de manière effective, qu’à compter de la notification de cette mesure, intervenue le 23 février 2023. M. A… ne saurait, dès lors, se plaindre utilement de ce que des agents de police municipale ont été chargés de faire respecter, à la date du 23 février 2023, la mesure de suspension qui lui était alors opposable, ces agents étant ainsi fondés à l’empêcher de se rendre sur son lieu de travail pour occuper son poste. Enfin, alors que l’intéressé était suspendu de ses fonctions et que le maire avait mis fin, en décembre 2022, à son détachement dans un emploi fonctionnel à compter du 1er avril 2023, la demande de restitution de ses outils professionnels qui lui a été adressée le 3 mars 2023 ne présente pas un caractère vexatoire. Il en résulte que les agissements de harcèlement moral dont se prévaut le requérant ne sont pas établis.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions à fin de réparation résultant de l’illégalité fautive de la mesure de suspension, que les conclusions indemnitaires, dans leur ensemble, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A… la somme globale de 1 000 euros à verser à la commune de Peypin sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais que cette collectivité a exposés dans ces deux instances. Ces mêmes dispositions font en revanche obstacle à ce que la commune, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A… les sommes qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : M. A… versera à la commune de Peypin la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Peypin.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Felmy, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
F. Gaspard-Truc
La présidente,
Signé
E. Felmy
La greffière
Signé
S. Gonzales
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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