Désistement 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 mars 2026, n° 2601724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601724 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2026, M. A… C…, représenté par Me Kadoch, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Val-de-Marne sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ou tout autre document équivalent l’autorisant à travailler et à « percevoir ses droits sociaux » dans l’attente du jugement au fond, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à Me Kadoch au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 11 février 2026, M. B… conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte et maintient le surplus des conclusions de sa requête.
Vu :
-
la requête n° 2601743 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Le rapport de M. Zanella a été entendu au cours de cette audience, tenue le 20 février 2026 à 10h00 en présence de Mme Aubret, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. »
En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et les conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte :
Dans le dernier état de ses écritures, résultant de son mémoire en réplique enregistré le 11 février 2026, M. B… conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension qu’il a présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que sur ses conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte. Toutefois, nonobstant la circonstance qu’il s’est vu délivrer, postérieurement à l’introduction de l’instance, une attestation de prolongation d’instruction qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour et l’autorise à exercer une activité professionnelle jusqu’au 3 mai 2026, sa demande de suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Val-de-Marne sur la demande de renouvellement de titre de séjour qu’il a déposée le 4 novembre 2024 n’est pas, en l’absence de retrait ou d’abrogation de cette décision, devenue sans objet. Dans ces conditions, ses conclusions à fin de non-lieu à statuer équivalent à un désistement partiel. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » (Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire par la présente ordonnance. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Kadoch, sous réserve de l’admission définitive à l’aide juridictionnelle du requérant, au titre des honoraires et frais que celui-ci aurait exposés s’il n’avait pas bénéficié de cette aide.
O R D O N N E :
Article 1er :
M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte présentées par M. B….
Article 3 :
L’État versera une somme de 1 200 euros à Me Kadoch au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive à l’aide juridictionnelle de M. B….
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’intérieur ainsi qu’à Me Kadoch.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 24 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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