Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 sept. 2025, n° 2303056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2303056 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Série identique - rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mars 2023 et 29 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Sulli, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse d’Ile-de-France – Outre-Mer a implicitement refusé de lui verser la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 1er septembre 2011 ;
2°) d’enjoindre au garde des Sceaux, ministre de la justice, de lui attribuer le bénéfice de la NBI à hauteur d’un minimum de 30 points, revalorisée le cas échéant, du 1er septembre 2011 jusqu’au 15 janvier 2020 puis à compter du 15 mars 2022 et pour toute période postérieure, assorti des intérêts au taux légal, dans un délai d’un mois et sous astreinte de 40 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au garde des Sceaux, ministre de la justice, de procéder à la reconstitution de sa carrière en intégrant la NBI ainsi régularisée ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il réunit les conditions pour bénéficier de la NBI ;
— elle porte atteinte au principe d’égalité entre fonctionnaires appartenant à un même corps.
La requête a été communiquée au garde des Sceaux, ministre de la justice, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
— le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
— l’arrêté interministériel du 14 novembre 2001 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère ;
— l’arrêté ministériel du 4 décembre 2001 fixant par département les emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a donné délégation à M. Dewailly, vice-président pour signer les ordonnances prises en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 6° Statuer sur les requêtes relevant d’une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu’elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d’Etat en application de l’article L. 113-1 et, pour le tribunal administratif, à celles tranchées ensemble par un même arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d’appel dont il relève (…).
La requête présentée par M. B…, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présente à juger en droit des questions identiques à celles déjà tranchées par le jugement n° 1908364 du 3 novembre 2022 du tribunal devenue définitif. Par suite, il y a lieu de statuer sur la requête de M. B… par voie d’ordonnance, en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
M. B… exerce les fonctions d’éducateur au sein de l’unité éducative en milieu ouvert (UEMO) de Meaux-Gambetta depuis le 1er septembre 2011. Le 28 janvier 2019, il a sollicité l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire à la direction interrégionale de la protection de la jeunesse d’Île-de-France et d’Outre-mer à compter du 1er septembre 2011, demande renouvelée par un courrier du 17 mai 2019. M. B… demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande, ainsi que le rétablissement dans ses droits à la nouvelle bonification indiciaire avec effet rétroactif à compter du 1er septembre 2011.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du I de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires, instituée à compter du 1er août 1990, est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ». Aux termes de l’article 1er du décret du 14 novembre 2001 : « Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret ». Figurent dans cette annexe dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2015 les fonctions d’éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse exercées « … 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des zones urbaines sensibles ; 2. En centre d’action éducative situé en zone urbaine sensible ; 3. Intervenant dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité… » et, dans sa version applicable à partir du 1er janvier 2015, les mêmes fonctions exercées « … 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville ; 2. En centre d’action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; 3. Intervenant dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité… ». En application desdites dispositions, un arrêté interministériel du même jour a fixé, pour chacune des fonctions susceptibles d’ouvrir droit à la nouvelle bonification indiciaire, le nombre d’emplois éligibles. Le tableau III de l’annexe de l’arrêté du 4 décembre 2001 vise l’emploi d’éducateur pour les services de protection judiciaire de la jeunesse dans le département de la Seine-et-Marne et fixe à 12 le nombre de points indiciaire attribués aux fonctionnaires exerçant les fonctions d’éducateur des services de PJJ dans ce même département.
Il résulte de la combinaison de l’ensemble de ces dispositions que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire n’est pas lié au corps d’appartenance ou au grade des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, mais aux emplois qu’ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois. Ainsi, les agents du service de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) exerçant leurs fonctions dans une UEMO ne peuvent bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire que si leur lieu d’affectation se situe dans un quartier prioritaire relevant de la politique de la ville ou s’ils interviennent dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité (CLS).
D’une part, si une UEMO peut être assimilé à un centre d’action éducative, la condition pour prétendre au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, prévue au 2 de l’annexe du décret du 14 novembre 2001, tenant à l’exercice des fonctions d’éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse et d’action éducative situé, jusqu’au 1er janvier 2015, en zone urbaine sensible, et, après cette date, en quartier prioritaire de la politique de la ville, est d’appréciation stricte.
M. B… fait valoir que dans le cadre de ses fonctions au sein de l’UEMO de Meaux-Gambetta auquel il est affecté, il intervient dans les quartiers de « Beauval » et « Dunant » répertoriés par la politique de la ville. Toutefois, ce service situé rue Gambetta à Meaux, n’est pas localisé dans un quartier dont il est fait mention au point précédent. Par suite, M. B…, n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu les dispositions du 2 de l’annexe du décret du 14 novembre 2001.
D’autre part, pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire prévue par l’article 1er du décret du 14 novembre 2011 précité, les fonctionnaires titulaires du ministère de la justice figurant en annexe de ce décret entendant se prévaloir de la condition prévue au 3 de cette annexe, doivent apporter la preuve, par tout moyen, qu’ils accomplissent la majeure partie de leur activité dans le ressort territorial d’un (ou plusieurs) contrat local de sécurité, quel que soit par ailleurs leur lieu d’affectation.
En l’espèce, M. B… soutient que la ville de Meaux où il est affecté a conclu contrat local de sécurité mis en place en 2000, qui a ensuite été transformé en contrat opérationnel de prévention et de sécurité. Toutefois, l’intéressé n’apporte pas la preuve de l’existence d’un tel contrat et en tout état de cause, à supposer même qu’un tel contrat ait été conclu, il ne soutient ni même n’allègue accomplir la majeure partie de son activité dans le ressort territorial défini par ce contrat. Dès lors, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu les dispositions du 3 de l’annexe du décret du 14 décembre 2001. Ce moyen doit être écarté.
En second lieu, M. B… soutient qu’un autre agent, éducateur titulaire en poste à l’UEMO de Meaux-Gambetta, perçoit la NBI depuis sa prise de poste sur cette unité le 1er septembre 2014. Toutefois, il ne peut utilement se prévaloir de la situation d’un autre agent, dès lors que lui-même ne remplit pas les conditions pour en bénéficier. Le principe d’égalité ne pouvant être utilement invoqué dans le cadre d’un recours en vue d’obtenir un avantage que dès lors que le demandeur ne peut y prétendre. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir et sur l’exception de prescription quadriennale soulevées en défense, que les conclusions du requérant tendant à l’annulation de la décision implicite lui refusant l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Fait à Melun, le 16 septembre 2025.
Le président de la 6ème chambre
S. DEWAILLY
La République mande et ordonne au garde des sceaux ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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