Tribunal administratif de Bordeaux, 3ème chambre, 18 septembre 2025, n° 2502300
TA Bordeaux
Non-lieu à statuer 18 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Vice d'incompétence

    La cour a écarté ce moyen, considérant que le préfet avait délégué ses pouvoirs à un directeur compétent.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que la décision comportait les considérations de droit et de fait nécessaires pour justifier le refus.

  • Rejeté
    Erreur de droit et erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le préfet n'avait pas méconnu les stipulations de la convention européenne des droits de l'homme.

  • Rejeté
    Vice d'incompétence

    La cour a écarté ce moyen, considérant que la décision d'obligation de quitter le territoire découle du refus de titre de séjour.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que la motivation de la décision d'obligation de quitter le territoire était suffisante.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a estimé que la décision d'interdiction de retour était suffisamment motivée.

  • Rejeté
    Erreur de droit et erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet avait pris en compte les critères légaux pour établir l'interdiction de retour.

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Sur la décision

Référence :
TA Bordeaux, 3e ch., 18 sept. 2025, n° 2502300
Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
Numéro : 2502300
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 23 septembre 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Bordeaux, 3ème chambre, 18 septembre 2025, n° 2502300