Désistement 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 10 sept. 2025, n° 2504281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504281 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Moumni, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision par laquelle sa candidature au concours d’admission en première année à l’école navale 2025 a été rejetée, au motif d’une contre-indication à l’exercice des fonctions d’officier ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de l’intégrer en première année à l’école navale, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que :
- l’urgence résulte de ce que la décision attaquée a des effets considérables sur lui et sa famille, porte une atteinte grave à sa scolarité, à son droit à l’éducation, à ses perspectives de carrière et à son projet professionnel, notamment eu égard à la limite d’âge du concours concerné, alors qu’aucun intérêt de l’administration ne s’attache à son maintien ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée au motif que :
- elle n’est pas signée ;
- elle est entachée d’un vice de compétence ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dans la mesure où il n’a pas été encore en mesure d’apprendre ce qu’il est attendu de lui dans les fonctions d’officier ;
- elle est entachée d’erreur de qualification juridique des faits.
Le président du tribunal a désigné M. Lombard, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une première audience le 28 août 2025 à 10 heures 30, où Me Moumni et M. B… ont été entendus.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence territoriale du tribunal administratif d’Orléans, dès lors que la décision attaquée a été prise par une autorité administrative qui a son siège à Paris.
Par un courrier en date du 29 août 2025 le tribunal a sollicité la communication, dans le respect du secret de la défense nationale, des raisons pour lesquelles le requérant présente une "contre-indication à l’exercice des fonctions d’officier", motif à l’origine de son refus d’admission à l’École navale.
Par un mémoire enregistré le 9 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Moumni, répond au moyen d’ordre public soulevé.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre à 09h46, le ministre des armées conclut qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête.
Il fait valoir que, par une décision en date du 9 septembre 2025, le directeur du personnel de la marine a rapporté la décision attaquée et a intégré M. B… à la liste complémentaire d’admission au concours au rang de classement dont il aurait dû bénéficier sans le rejet de sa candidature.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Précope, greffière d’audience :
- le rapport de M. Lombard, juge des référés ;
- les observations de Me Moumni, représentant M. B… : à l’audience, Me Moumni indique qu’elle a pris connaissance de la décision de réintégration et que, par suite, M. B… entend se désister purement et simplement des conclusions tendant à la suspension de la décision de rejet de sa candidature au concours externe d’admission en première année à l’école navale en 2025, filière physique et sciences de l’ingénieur, ainsi que de celles tendant à enjoindre au ministre des armées de l’intégrer en première année à l’école navale, tout en maintenant celles relatives aux frais de l’instance.
Le ministre des armées n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 11h22.
Vu :
- la requête n° 2504265 enregistrée le 12 août 2025 par laquelle M. B… demande au tribunal l’annulation de la décision par laquelle sa candidature au concours d’admission en première année à l’école navale 2025 a été rejetée, au motif d’une contre-indication à l’exercice des fonctions d’officier ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la défense ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine ;
l’arrêté du 12 janvier 2024 relatif aux concours externes d’admission en première année à l’École navale ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que la candidature de M. B… au concours externe d’admission en première année à l’école navale en 2025, filière physique et sciences de l’ingénieur, a été rejetée au motif d’une contre-indication à l’exercice des fonctions d’officier. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal la suspension de cette décision. Par une décision en date du 9 septembre 2025, postérieure à l’introduction du recours, le directeur du personnel de la marine a rapporté la décision attaquée et l’a intégré à la liste complémentaire d’admission au concours au rang de classement dont il aurait dû bénéficier sans le rejet de sa candidature contesté.
Sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction :
2. Le désistement de M. B… de ses conclusions tendant à la suspension de la décision de rejet de sa candidature au concours externe d’admission en première année à l’école navale en 2025, filière physique et sciences de l’ingénieur, ainsi que de celles tendant à enjoindre au ministre des armées de l’intégrer en première année à l’école navale, est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de l’instance :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Aux termes des dispositions de l’article R. 761-2 du code de justice administrative : « En cas de désistement, les dépens sont mis à la charge du requérant sauf si le désistement est motivé par le retrait total ou partiel de l’acte attaqué, opéré après l’enregistrement de la requête, ou, en plein contentieux, par le fait que, postérieurement à cet enregistrement, satisfaction totale ou partielle a été donnée au requérant. ».
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. B… tendant à la suspension de la décision de rejet de sa candidature au concours externe d’admission en première année à l’école navale en 2025, filière physique et sciences de l’ingénieur, ainsi que de celles tendant à enjoindre au ministre des armées de l’intégrer en première année à l’école navale.
Article 2 : L’État versera à M. B… la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre des armées.
Fait à Orléans, le 10 septembre 2025.
Le juge des référés,
Alexandre LOMBARD
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2008-938 du 12 septembre 2008
- Code de justice administrative
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