Annulation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 22 déc. 2025, n° 2406241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406241 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2024 et régularisée le 10 juin suivant, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision du 1er décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint étranger d’un ressortissant français.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il dispose d’un lien matrimonial avec une ressortissante française et qu’il participe aux charges du mariage à hauteur de ses facultés propres.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. B… n’est pas fondé.
Par courrier du 13 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que, dans l’hypothèse où il serait fait droit aux conclusions à fin d’annulation de la requête, le jugement était susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction tendant à ce que le ministre de l’intérieur délivre à M. B… un visa d’entrée et de long séjour en qualité de conjoint étranger de ressortissant français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ossant a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien, a sollicité à trois reprises la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint étranger de Mme C…, ressortissante française, auprès de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie). Par trois décisions, dont la dernière en date du 1er décembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née du silence gardé pendant un délai de deux mois, dont le requérant demande au tribunal l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 5 janvier 2024 contre la décision consulaire du 1er décembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ».
En application des dispositions précitées, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celle de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée le motif retenu par cette autorité, tiré en l’espèce de ce que le projet d’installation en France du demandeur revêt un caractère frauduleux car il est sans rapport avec l’objet du visa de conjoint de ressortissant français sollicité.
Aux termes de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu’en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace à l’ordre public (…) ». Il appartient en principe à l’autorité consulaire de délivrer au conjoint étranger d’un ressortissant français dont le mariage n’a pas été contesté par l’autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l’administration, si elle allègue une fraude, d’établir que le mariage a été entaché d’une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est marié avec Mme C…, ressortissante française, le 6 mars 2021 à Lunel, dans l’Hérault. Si le ministre soutient en défense que l’intention matrimoniale de M. B… et de son épouse n’est pas réelle, il se borne à faire valoir que le demandeur n’apporte aucune preuve de sa participation aux charges du mariage, alors qu’il n’est pas établi que le requérant disposerait de ressources dans son pays. Si le ministre allègue que l’intéressé n’établit pas le caractère intense et régulier de sa relation avec Mme C… et que cette dernière a indiqué être célibataire dans sa déclaration de revenus pour l’année 2022, le requérant produit des photos du couple, notamment lors de leur mariage, des factures d’électricité aux noms des deux époux et la preuve d’un voyage de Mme C… en Tunisie en septembre 2023 et il est constant que Mme C… vivait seule en France à compter du 31 juillet 2022. En outre, si, comme le relève le ministre, son épouse n’est pas partie à l’instance, cette dernière a envoyé un courrier au tribunal indiquant que M. B… élisait domicile chez elle. Enfin, le ministre fait valoir que le demandeur a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, postérieurement au mariage de l’intéressé, sans apporter la preuve de l’existence d’une telle mesure d’éloignement. Ainsi, les seules circonstances opposées par le ministre ne sont pas de nature à établir le caractère frauduleux du mariage entre le demandeur et son épouse. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’un visa d’entrée et de long séjour en qualité de conjoint étranger de ressortissant français soit délivré à M. B…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) portant sur la demande de M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. B… un visa d’entrée et de long séjour en qualité de conjoint étranger de ressortissant français dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
Le rapporteur,
L. OSSANT
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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