Annulation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 18 mai 2026, n° 2507460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2507460 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 2 et 23 mai 2025 et le 8 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Decarnin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 28 juin 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a retiré sa carte professionnelle ;
3°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui restituer sa carte professionnelle dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge du CNAPS le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision attaquée méconnaît l’article R. 40-29 du code de procédure pénale en l’absence de saisine préalable des services de police ou du procureur et de consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires par une personne habilitée ;
elle méconnaît l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration en l’absence de procédure contradictoire préalable ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle est entachée d’erreur de fait au regard de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ;
elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur de droit au regard des articles L. 611-1 et L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq, président,
- les conclusions de M. Bastian, rapporteur public,
- les observations de Me Decarnin, avocat de M. B….
Le Conseil national des activités privées de sécurité n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 27 novembre 2020, la commission locale d’agrément et de contrôle Île-de-France – Est a attribué à M. B… une carte professionnelle en qualité d’agent privé de sécurité. Par une décision du 28 juin 2024, le directeur du CNAPS a retiré la carte professionnelle de M. B…. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de la décision du 28 juin 2024.
Sur l’aide juridictionnelle :
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 octobre 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ; (…). » Aux termes de l’article L. 612-20 du même code : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : (…) 2° S’il résulte de l’enquête administrative (…) que son comportement ou ses agissements (…) sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes (…) et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; / (…) / En cas d’urgence, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité peut retirer la carte professionnelle. (…) ».
Pour justifier que le comportement de M. B… serait de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, le directeur du CNAPS produit à l’instance un avis établi le 14 mars 2024 par le service national des enquêtes administratives de sécurité, qui relève de la direction générale de la police nationale, mentionnant que M. B… est connu d’un service tiers depuis 2017 pour son changement de comportement et d’apparence physique, qu’il est adepte de la doctrine salafiste, qu’il se livre à une pratique rigoriste de sa religion et qu’il côtoie des individus proches de la mouvance islamiste salafiste. Toutefois, M. B…, qui indique être de confession musulmane et pratiquer sa religion quotidiennement, conteste être associé à toute mouvance rigoriste ou salafiste, alors en outre que sa pratique religieuse n’a pas fait obstacle à la délivrance d’une carte professionnelle en 2020. Le directeur du CNAPS n’apporte aucun élément de nature à établir les liens entre M. B… et des individus proches de la mouvance islamiste salafiste. En outre, il est constant que M. B… n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale ou inscription au fichier de traitement des antécédents judiciaires, notamment pour des faits en lien avec un radicalisme religieux. Par ailleurs, M. B… produit une attestation par laquelle son employeur indique être satisfait de son travail et s’engage à le réembaucher quand sa situation sera régularisée. Dans ces conditions, le directeur du CNAPS, qui se borne à se prévaloir de l’avis précité du 14 mars 2024, dont les mentions sont imprécises et peu circonstanciées, ne justifie pas que le comportement ou les agissements de M. B… seraient de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et seraient incompatibles avec l’exercice des fonctions d’agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l’usage de moyens électroniques. De même, le directeur du CNAPS ne justifie pas de l’urgence lui permettant de retirer la carte professionnelle de l’intéressé. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que le directeur du CNAPS a inexactement appliqué les dispositions citées au point précédent.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 28 juin 2024 par laquelle le directeur du CNAPS a retiré la carte professionnelle de M. B… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
D’une part, il résulte de l’instruction que la carte professionnelle de M. B… a expiré le 27 novembre 2025. Dès lors, il n’y a pas lieu d’enjoindre au directeur du CNAPS de restituer la carte professionnelle de M. B…. D’autre part, le présent jugement n’implique pas que le directeur du CNAPS réexamine la situation de l’intéressé. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Decarnin, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge du CNAPS le versement à Me Decarnin de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 28 juin 2024 par laquelle le directeur du CNAPS a retiré la carte professionnelle de M. B… est annulée.
Article 3 : Le CNAPS versera à Me Decarnin une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Decarnin et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Guérin-Lebacq, président,
- Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
- M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
N. Dupuy-Bardot
Le président-rapporteur,
J.-M. Guérin-Lebacq
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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