Non-lieu à statuer 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 22 avr. 2026, n° 2513025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2513025 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025, M. D… C…, représenté par Me Duquesne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juin 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jours de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence, d’une méconnaissance de son droit d’être entendu et d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et l’article L. 613-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des considérations humanitaires ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés sont infondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
-
le rapport de M. Baffray,
- les observations de Me Duquesne, avocate de M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant afghan né le 25 mai 1986, déclare être entré en France en février 2023. Sa demande d’asile enregistrée le 14 juin 2024 a été rejetée par une décision du 13 décembre 2024 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Ce rejet a été confirmé par une décision du 4 juin 2025 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 25 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté son admission au séjour au titre de l’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination vers lequel il pourra être renvoyé d’office. M. C… sollicite l’annulation des mesures portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 25 novembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions en litige :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-1989 du 23 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet a donné à M. B… A…, attaché d’administration de l’État et adjoint à la cheffe du bureau de l’asile, délégation de signature aux fins de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté.
En deuxième lieu, le droit d’être entendu, lequel relève des droits de la défense qui figurent au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union européenne et consacrés à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Si M. C… soutient qu’il n’a pas été en mesure de s’exprimer sur les risques de persécutions en cas de retour dans son pays d’origine et qu’il n’a pas fait l’objet d’une audition préalablement à l’édiction de la mesure contestée, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été empêché, durant l’instruction de sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile, de porter à la connaissance des services préfectoraux de Seine Saint Denis des éléments de nature à faire obstacle aux décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu son droit à être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, en vertu de l’article L. 613-1 du code de justice administrative, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. D’autre part, l’arrêté attaqué vise les textes qui fondent les décisions qu’il comporte, y compris l’obligation de quitter le territoire français, et mentionne de manière suffisamment précise les circonstances de fait propres à la situation personnelle et familiale du requérant en rappelant les conditions de son entrée sur le territoire français en 2023, qu’il a déposé une demande d’asile et que cette dernière a été rejetée tant par l’OFPRA que par la CNDA. En outre, la décision fixant le pays de renvoi considère que le requérant n’établit pas être exposé à des peines ou des traitements inhumains et dégradants contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Afghanistan. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté, de même que le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant.
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
M. C…, qui réside en France depuis moins de deux ans et demi à la date de l’arrêté attaqué, déclare que son épouse et sa mère se trouvent en Iran et se prévaut de la présence en France de sa demi-sœur titulaire d’un titre de séjour en qualité de réfugiée. Toutefois, en se bornant à ne produire que le titre de séjour de sa demi-sœur, il n’établit pas l’intensité des liens familiaux qu’il entretiendrait avec cette dernière ni être dépourvu de toute attache personnelle ou familiale en Afghanistan. Compte tenu de ces éléments, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
D’une part, si M. C… soutient que le préfet de Seine-Saint-Denis n’a pas vérifié son droit au séjour préalablement à l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français, l’arrêté en cause se prononce sur son admission au titre de l’asile, relève que l’intéressé n’a pas demandé de titre de séjour sur un autre fondement et examine la situation personnelle et familiale de l’intéressé afin d’apprécier si des circonstances s’opposent à son éloignement.
D’autre part, le requérant, qui allègue des risques en cas de retour en Afghanistan, n’établit pas que des considérations exceptionnelles justifieraient qu’il soit admis au séjour.
Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation de son droit au séjour au regard de considérations exceptionnelles doivent aussi être écartés.
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, M. C… ne démontrant pas que l’obligation de quitter le territoire français serait illégale, le moyen tiré de l’illégalité de cette mesure à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi ne peut être qu’écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la désignation du pays de renvoi : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
Aucun élément du dossier n’est de nature à démontrer que, contrairement à ce qu’ont estimé l’OFPRA puis la CNDA, M. C… serait exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à des risques de traitement inhumains ou dégradants au sens des stipulations et dispositions citées au point précédent.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de M. C… ne sont pas fondées et doivent être rejetées, de même, par conséquent, que celles aux fins d’injonction et ses demandes présentées au titre des frais de l’instance.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. C… d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à Me Duquesne et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
Le président-rapporteur,
J.-F. Baffray
L’assesseure la plus ancienne,
L.-J. Lançon
La greffière,
T. Kadima Kalondo
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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