Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 26 mai 2026, n° 2610225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2610225 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2026, Mme B… A…, représentée par Me Dookhy, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d’autorisation provisoire de séjour déposée le 17 décembre 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé autorisant le séjour et le travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
D’autre part, aux termes de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. »
Mme A…, ressortissante mauricienne née le 9 mai 2000, était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » et valable du 4 octobre 2024 au 3 octobre 2025. Elle a sollicité, le 17 décembre 2025, sur la plateforme « demarches.numeriques.gouv.fr », un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande d’autorisation provisoire de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle soutient que cette demande a été implicitement rejetée à l’expiration du délai de quatre mois suivant ce dépôt. Toutefois, le seul dépôt de sa demande sur cette plateforme n’est pas susceptible de déclencher le délai au terme duquel peut naître une décision implicite de rejet en application de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, et aussi regrettable que soit le délai de convocation, Mme A…, qui est dans l’attente d’un rendez-vous pour le dépôt de sa demande, ne peut soutenir avoir fait l’objet d’une décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour, dont elle pourrait demander la suspension par la présente requête.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… apparaît manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée pour ce motif, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montreuil, le 26 mai 2026.
Le juge des référés,
T. Breton
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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