Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7 janv. 2026, n° 2510900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510900 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Haji Kasem, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 27 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’au jugement de la requête au fond ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et financière et compromet de manière irréversible son insertion sociale et professionnelle en France ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- cette décision est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation privée et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’un défaut de motivation sérieuse sur ce fondement ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3.1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Vu la requête enregistrée le 20 décembre 2025 sous le numéro 2510813 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. B… comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant albanais né le 13 octobre 1983, est entré en France en 2016, avec son épouse et leurs enfants, en vue d’y solliciter l’asile. Leurs demandes ont été rejetées par des décisions du 13 février 2017 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par une décision du 12 mai 2017 de la Cour nationale du droit d’asile. Sa demande de réexamen a également été rejetée par une ordonnance du 5 février 2019 de la Cour nationale du droit d’asile. Après le rejet de précédentes de demandes d’admission au séjour, M. A… a présenté une nouvelle demande de titre de séjour, par un courrier du 15 mai 2025, à laquelle le préfet de la Moselle a refusé de faire droit, par une décision du 27 octobre 2025. Le requérant demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à ordonner la suspension de l’exécution de la décision de rejet de sa demande d’admission au séjour, M. A… se borne à faire valoir la situation administrative illégale dans laquelle cette décision le maintient en dépit de sa présence en France depuis plus de neuf ans, le risque constant d’être éloigné, l’impossibilité de pouvoir honorer sa promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée et la privation de ressources financières en résultant. Ce faisant, le requérant, qui se maintient illégalement sur le territoire français depuis le rejet de sa demande d’asile en 2017, ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à caractériser l’urgence, laquelle ne saurait résulter de la seule promesse d’embauche du 10 novembre 2025 dont il se prévaut et qui a, au demeurant, été établie postérieurement à la décision contestée.
La condition d’urgence n’étant pas remplie, la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives à l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 7 janvier 2026.
Le juge des référés,
O. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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