Annulation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 4 juin 2026, n° 2511344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511344 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025 sous le n° 2511344, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juin 2025 en tant que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… épouse B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 avril 2026.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a été invité, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des pièces en vue de compléter l’instruction. Les pièces produites par le préfet ont été enregistrées le 14 avril 2026 et communiquées sur le fondement du même article.
II – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juillet 2025 et 3 mars 2026 sous le n° 2511348, M. D… B…, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juin 2025 en tant que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- si le préfet mentionne dans l’arrêté trois signalements dans le fichier du traitement des antécédents judiciaires, d’une part, la matérialité de ces faits n’est pas établie, d’autre part, la décision n’est pas fondée sur la circonstance que sa présence en France constituerait une menace pour l’ordre public ;
- le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu le champ d’application de la loi en se fondant sur les articles L. 432-1-1, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 mars 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé le 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Syndique, première conseillère,
- et les observations de Me Boudjellal, représentant Mme C… épouse B… et M. B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… épouse B…, ressortissante algérienne née le 24 avril 1971, et M. B…, ressortissant algérien né le 18 août 1977, sont entrés en France le 24 février 2012 sous couvert de visas de court séjour. Ils ont sollicité le 4 août 2023 la délivrance d’un certificat de résidence. Par deux arrêtés du 23 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme C… épouse B… et M. B… demandent l’annulation de ces arrêtés en tant qu’ils portent refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. Les requêtes nos 2511344 et 2511348 concernent la situation d’étrangers mariés ayant déposé deux demandes de titres de séjour sur le même fondement et présentent à juger les mêmes questions. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article 6 de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; (…) ».
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M et Mme C… ont déposé des demandes de titre de séjour mentionnant leur nationalité algérienne et sollicitant leur admission au titre de leur vie privée et familiale au motif qu’ils résident en France depuis au moins dix ans. Ils doivent ainsi être regardés comme ayant formulé une demande sur le fondement des stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, alors même que le formulaire fourni par les services de l’Etat et qu’ils ont complété est intitulé « Demande de rendez-vous pour le dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour ».
5. D’autre part, les requérants produisent, dans le cadre des présentes instances, de nombreuses pièces pour justifier de leur présence depuis plus de dix ans à la date des arrêtés en litige, notamment des avis d’impôt sur le revenu, des factures d’électricité et de téléphone, des quittances de loyer, des relevés bancaires, des attestations de dépôt de demande de titre de séjour en 2016 et 2018, des documents médicaux ainsi que des courriers de plusieurs administrations et organismes, administration fiscale, caisse d’allocations familiales et caisse d’assurance maladie. Mme C… épouse B… produit également des courriers de caisse de retraite et du centre de remboursement du chèque emploi-service universel tandis que M. B… produit en outre des documents consulaires, des bulletins de salaire et contrats de travail ainsi qu’une demande d’autorisation de travail. En défense, le préfet se borne à soutenir que les intéressés ne justifient pas d’une présence réelle et effective en France depuis 2012 et n’ont pas fourni lors du dépôt de leur demande de preuves probantes de leur présence en France pour toute la période, sans contester le caractère probant des pièces produites dans le cadre des instances. Dans ces conditions et alors même que, d’une part, les intéressés se sont soustraits à l’exécution des obligations de quitter le territoire français édictées à leur encontre le 10 juillet 2014 et que, d’autre part, l’arrêté concernant M. B… mentionne trois signalements dans le fichier du traitement des antécédents judiciaires, sans toutefois que le préfet en conclut que la présence en France de ce dernier constituerait une menace pour l’ordre public, la matérialité de ces faits étant en outre contestée, les requérants sont fondés à soutenir que les décisions portant refus de séjour méconnaissent les stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que les décisions portant refus de séjour du 23 juin 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être annulées. Par voie de conséquence, doivent également être annulées les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet délivre à Mme C… épouse B… et à M. B… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C… épouse B… et par M. B… et non compris dans les dépens au titre des deux instances.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 juin 2025 sont annulés en tant que le préfet a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C… épouse B… et à M. B… et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, de délivrer à Mme C… épouse B… et à M. B… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme globale de 1 500 euros à Mme C… épouse B… et M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… épouse B…, à M. D… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La rapporteure,
N. Syndique
La présidente,
A-S. Mach
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet devenu territorialement compétent en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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