Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 12 mars 2026, n° 2403745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403745 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2024, la société par actions simplifiée (SAS) L’Écrin, représentée par Me Mazeas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2024 par lequel le maire de Toulouse l’a mise en demeure de supprimer deux enseignes dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 581-6 du code de l’environnement ;
- il méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, la commune de Toulouse, représentée par Me Charrel, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SAS L’Écrin au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Méreau, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Welcklen, représentant la commune de Toulouse.
Considérant ce qui suit :
1. La société L’Ecrin exploite un établissement de débits de boisson et de cabaret situé 1 rue Léonce Castelbou à Toulouse. Par un arrêté du 5 juin 2024, le maire de Toulouse a mis son gérant en demeure de supprimer deux enseignes dans un délai de cinq jours à compter de sa notification.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 581-3 du code de l’environnement : « Au sens du présent chapitre : / 1° Constitue une publicité, à l’exclusion des enseignes et des préenseignes, toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilées à des publicités ; / 2° Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s’y exerce ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 581-6 du code de l’environnement : « L’installation, le remplacement ou la modification des dispositifs ou matériels qui supportent de la publicité sont soumis à déclaration préalable auprès du maire et du préfet dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté de mise en demeure en litige porte sur la suppression de deux enseignes. Par suite, la société requérante ne peut utilement soutenir que cet arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 581-6 du code de l’environnement citées ci-dessus, qui s’appliquent aux publicités et non aux enseignes.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 581-8 du code de l’environnement : « I. ― A l’intérieur des agglomérations, la publicité est interdite : / (…) / 2° Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables mentionnés à l’article L. 631-1 du même code ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 581-18 du même code : « (…) / Le règlement local de publicité mentionné à l’article L. 581-14 peut prévoir des prescriptions relatives aux enseignes plus restrictives que celles du règlement national, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. / Sur les immeubles et dans les lieux mentionnés aux articles L. 581-4 et L. 581-8, ainsi que dans le cadre d’un règlement local de publicité, l’installation d’une enseigne est soumise à autorisation. (…) ». L’article L. 581-27 de ce code dispose : « Dès la constatation d’une publicité, d’une enseigne ou d’une préenseigne irrégulière au regard des dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application, et nonobstant la prescription de l’infraction ou son amnistie, le maire prend un arrêté ordonnant, dans les cinq jours, soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux ». Aux termes de l’article L. 581-43 du même code : « (…) / Les publicités, enseignes et préenseignes soumises à autorisation en vertu du présent chapitre qui ne sont pas conformes à des règlements visés à l’alinéa précédent et entrés en vigueur après leur installation peuvent être maintenues, sous réserve de ne pas contrevenir à la réglementation antérieure, pendant un délai maximal de six ans à compter de l’entrée en vigueur de ces règlements. / (…) ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 2 du règlement local de publicité approuvé le 13 juillet 1999 et applicable sur le territoire de Toulouse avant l’entrée en vigueur du règlement local de publicité intercommunal approuvé en 2019 : « La zone de publicité n°l (Z P R n° 1) est délimitée par : / – Les boulevard Lascrosses, boulevard d’Arcole, place Jeanne d’Arc, boulevard de Strasbourg, boulevard Lazare Carnot, place Roland, allées François Verdier, Boulingrin, allées Jules Guesde, place Lafourcade, allées Paul Feuga, Pont Saint-Michel, place du Fer à Cheval, allées Charles de Fitte, y compris la place Roguet, le pont des Catalans, les allées Paul Séjourné. / Sont comprises à l’intérieur de cette zone la chaussée et les immeubles situés de part et d’autre de ces voies. / (…) ». Aux termes de l’article 9 de ce même règlement, applicable à la zone ZPR n° 1 : « Article 9 – Les enseignes / (…) Une même enseigne ne doit pas recouvrir à la fois une ou des baies et la maçonnerie/ (…) 9.2 – Les enseignes perpendiculaires au mur qui les supportent / (…) Ailleurs, une seule enseigne peut être installée par activité et par rue, uniquement pour toute activité possédant une façade commerciale ou devanture sur voie, située au rez-de-chaussée. / La saillie des enseignes perpendiculaires ne pourra excéder 0,80m, pattes de scellement comprises. / (…) Elles ne peuvent dépasser, en hauteur, les limites du commerce, excepté lorsque l’activité concerné occupe à la fois le rez-de-chaussée et plus étages immédiatement supérieurs. / (…) ».
6. Il est constant que les enseignes en litige se situent dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable et que leur installation est soumise à autorisation. Par ailleurs, par une délibération du 11 avril 2019, le conseil de la métropole Toulouse métropole a approuvé le règlement local de publicité intercommunal (RLPi) couvrant notamment le territoire de la commune de Toulouse. En application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 581-43 du code de l’environnement citées au point 4 du présent jugement, les enseignes en litige pouvaient être maintenues au plus tard jusqu’au 11 avril 2025, sous réserve qu’elles ne contreviennent pas à la réglementation antérieurement en vigueur.
7. Il ressort des pièces du dossier que l’établissement de la société L’Écrin est situé dans la zone ZPR n° 1 définie par le règlement local de publicité approuvé en 1999. Il ressort de l’arrêté en litige, et il n’est pas contesté par la société requérante, que l’enseigne fixée sur la façade de l’établissement et parallèle à la rue Léonce Castelbou, masque à la fois l’encadrement en briques et la maçonnerie de la porte d’entrée de l’établissement en raison de ses dimensions et matériaux, et que l’enseigne fixée sur la façade de l’établissement et perpendiculaire à la voie présente une saillie de 1 mètre, pattes de scellement comprises, en méconnaissance des dispositions du règlement local de publicité applicables avant l’entrée en vigueur de règlement local de publicité intercommunal en 2019 et citées au point 5 du présent jugement. Dès lors, les deux enseignes en litige ne pouvaient être maintenues en application des dispositions de l’article L. 581-43 du code de l’environnement. C’est ainsi sans méconnaître le principe de non-rétroactivité des actes administratifs que le maire a constaté que les enseignes en litige contrevenaient aux dispositions du règlement local de publicité intercommunal de 2019 et a mis en demeure le gérant de la société L’Écrin de les supprimer dans un délai de cinq jours. En tout état de cause, l’arrêté en litige, qui met en demeure la société requérante de déposer ses deux enseignes, ne produit pas d’effets juridiques à une date antérieure à celle de son entrée en vigueur et n’a dès lors pas d’effet rétroactif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de non-rétroactivité des actes administratifs doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société L’Écrin doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société L’Ecrin une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Toulouse et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société L’Écrin est rejetée.
Article 2 : La société L’Écrin versera à la commune de Toulouse la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société L’Écrin et à la commune de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, première conseillère,
Mme Méreau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
M. MÉREAU
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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