Rejet 19 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 19 déc. 2025, n° 2300106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300106 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 janvier 2023 et le 26 septembre 2024, la commune de Ciboure, représentée par Me Sire, demande au tribunal :
1°) d’ordonner l’expulsion de M. A… B… de deux parcelles d’une superficie respective de 78 m² et 44 m² relevant du domaine public communal, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à venir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, faute de quoi la commune pourra faire procéder à son expulsion aux frais et risques de l’intéressé, au besoin avec le concours de la force publique ;
2°) d’ordonner la démolition des ouvrages construits sur ces deux parcelles, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de M. B… une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les parcelles en cause appartiennent au domaine public communal ;
- M. B…, qui ne dispose d’aucun titre l’habilitant à occuper ces parcelles, est un occupant irrégulier du domaine public communal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, M. A… B…, représenté par Me Cazes, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il lui soit octroyé un délai de 24 mois à compter de la notification du jugement à venir pour démolir la terrasse couverte qui prend place sur la parcelle d’une superficie de 78 m² et à ce que soit mise à la charge de la commune de Ciboure une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par la commune de Ciboure ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, un délai de 24 mois à compter de la notification du jugement à venir doit lui être accordé pour démolir la terrasse couverte, dès lors qu’il est de bonne foi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aubry,
- les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
- et les observations de Me Cazes, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. Par convention du 15 juin 2007 conclue entre la commune de Ciboure (Pyrénées-Atlantiques) et M. C…, gérant de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Mahaikideak, qui exploitait l’hôtel-restaurant dénommé « Hôtel Bakea-Bakea café » situé 9 place Camille Juillan à Ciboure, cette commune a autorisé cette société à occuper, pour une durée de deux ans, deux parcelles d’une superficie respective de 78 m² et 44 m² relevant du domaine public communal, au droit de ce restaurant en vue de l’aménagement d’une salle de restaurant couverte sous la forme d’une véranda en ce qui concerne la parcelle de 78 m², et la mise en place d’une terrasse extérieure en ce qui concerne la parcelle de 44 m². Par contrat du 28 juin 2019, le fonds de commerce exploité sous l’enseigne « Hôtel Bakea-Bakea café » a été cédé à M. B…, lequel a acquis, par contrat du 14 août 2019, la propriété de la parcelle cadastrée section AK n° 104 sur laquelle est implantée ce restaurant. Après plusieurs mises en demeures adressées à M. B… restées sans effet, la commune de Ciboure demande à ce qu’il soit ordonné l’expulsion de ce dernier des deux parcelles situées au droit de la parcelle cadastrée section AK n° 104 et à ce qu’il soit ordonné la démolition des ouvrages construits sur ces parcelles.
Sur les conclusions aux fins d’expulsion du domaine public et de démolition :
2. Aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public. ». Aux termes de l’article L. 2122-1 du même code : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. / (…) ». L’autorité propriétaire ou gestionnaire du domaine public est recevable à demander au juge administratif l’expulsion de l’occupant irrégulier du domaine public.
3. Il résulte de l’instruction, notamment d’un constat de commissaire de justice dressé le 17 septembre 2024 à la demande de la commune de Ciboure, que les deux parcelles mentionnées au point 1 sont physiquement distinctes de l’immeuble situé sur la parcelle cadastrée section AK n° 104, dont M. B… est devenu propriétaire. Ces deux parcelles, dont la commune de Ciboure démontre être propriétaire, sont affectées à l’usage direct du public, notamment des piétons et des cyclistes qui y circulent. Elles constituent ainsi une dépendance du domaine public communal. Par ailleurs, M. B… ne justifie pas d’un titre l’habilitant à occuper ces parcelles. La circonstance que la convention d’occupation domaniale du 15 juin 2007 rappelée au point 1 ne figurait pas en annexe du contrat de vente de la parcelle cadastrée section AK n° 104 est sans incidence sur l’irrégularité de l’occupation par M. B… des parcelles en cause. Par suite, la commune de Ciboure est fondée à demander l’expulsion du domaine public de ce dernier.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à M. B… de libérer sans délai les parcelles en cause à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte. A défaut d’exécution de cette injonction à compter de cette même notification, la commune de Ciboure sera autorisée à procéder d’office à une telle libération des lieux, au besoin avec le concours de la force publique et aux frais de l’intéressé.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
6. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B… doivent dès lors être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Ciboure et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à M. B…, ainsi qu’à tous occupants de son chef, de libérer sans délai les parcelles qu’il occupe place Camille Juillan à Ciboure, à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 2 : Faute pour M. B… d’avoir volontairement libérer les lieux à compter de la date de notification du présent jugement, la commune de Ciboure pourra faire procéder à son expulsion par les moyens légaux de son choix, au besoin avec le concours de la force publique, aux frais et risques de l’intéressé.
Article 3 : M. B… versera à la commune de Ciboure une somme de
1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Ciboure et à M. A… B….
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
L. AUBRY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Médiation ·
- Handicap ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Recours gracieux ·
- Habitation ·
- Délai
- Prestation ·
- Dette ·
- Recours administratif ·
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Aide ·
- Département
- Expulsion ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Service public ·
- Sous astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Force publique ·
- Concours ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Assistant ·
- Juge des référés ·
- Abroger ·
- Suspension ·
- Agrément ·
- Enfant ·
- Délai ·
- Administration ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Conclusion ·
- L'etat ·
- État ·
- Titre ·
- Taxes foncières
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Agriculture ·
- Alimentation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Environnement ·
- Commissaire de justice ·
- Recherche ·
- Désistement ·
- Analyse financière ·
- Enseignement supérieur
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- République togolaise ·
- Étudiant ·
- Contrat de travail ·
- Changement ·
- Statut
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Durée ·
- Critère ·
- Justice administrative
- Citoyen ·
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Etats membres ·
- Pays ·
- Pays tiers
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Frontière ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Règlement (ue) ·
- Apatride ·
- Liberté ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.