Annulation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 18 juil. 2025, n° 2503416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503416 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 4 et 18 juillet 2025, M. D A C, détenu au centre de détention de Châteaudun, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 juillet 2025 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai et sous astreinte une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A C doit être considéré comme soutenant que la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet d’Eure-et-Loir qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 7 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 20 ;
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga qui a informé les parties, en application des articles R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi dès lors que M. A C est un citoyen européen ;
— les observations de Me Moirot, représentant M. A C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— et M. A C.
Le préfet d’Eure-et-Loir n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 11h52.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues à l’article R. 731-2-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 2 juillet 2025, le préfet d’Eure-et-Loir a obligé M. A C à quitter le territoire français sans délai en application des 1° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A C demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 2 juillet 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (). ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 200-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le présent livre détermine les règles applicables à l’entrée, au séjour et à l’éloignement : / 1° Des citoyens de l’Union européenne, tels que définis à l’article L. 200-2 ; () « aux termes duquel : » Est citoyen de l’Union européenne toute personne ayant la nationalité d’un État membre. / Les citoyens de l’Union européenne exercent le droit de circuler et de séjourner librement en France qui leur est reconnu par les articles 20 et 21 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans les conditions et limites définies par ce traité et les dispositions prises pour son application. « . Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : () / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; () ".
4. Enfin, selon l’article 20 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « 1. Il est institué une citoyenneté de l’Union. Est citoyen de l’Union toute personne ayant la nationalité d’un État membre. (). / 2. Les citoyens de l’Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. () ». L’article 21 du même traité dispose que « 1. Tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application. (). »
5. Il résulte de ces dispositions que les citoyens de l’Union européenne ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mesures d’éloignement prises à leur encontre étant régies par les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans l’hypothèse où un citoyen européen dispose en sus d’une nationalité d’un État tiers, les principes fondamentaux concourant à la citoyenneté européenne garantis par les dispositions du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et notamment en son article 20 priment en application de la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne relative à la primauté du droit de l’Union européenne sauf dans le cas où le citoyen européen concerné sollicite explicitement son éloignement dans le pays tiers dont il a la nationalité.
6. Il ressort de l’arrêté contesté que la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur les dispositions des 1° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile se fondant que la nationalité cap-verdienne de M. A C. Alors que ce dernier avait indiqué lors de son audition par les militaires de la gendarmerie nationale alors qu’il était encore détenu et retranscrite dans le procès-verbal du 13 juin 2025 à 10 heures qu’il était de nationalité à la fois cap-verdienne et portugaise, le préfet n’explique nullement la raison pour laquelle il a considéré que le requérant ne possédait que la nationalité cap-verdienne sans avoir procédé aux vérifications nécessaires préalables dans un tel cas. D’ailleurs, le préfet indique qu’il est né à Santiago au Portugal alors que le requérant avait clairement déclaré être né dans la ville éponyme en République de Cabo Verde, dit B. M. A C a apporté avant l’audience des documents d’identité, mis au contradictoire avant l’appel de l’affaire, consistant en son passeport cap-verdien en cours de validité et ses carte nationale d’identité et passeport portugais en cours de validité, confirmant ainsi ses dires constants. Dans ces circonstances et alors que l’éloignement d’un citoyen de l’Union européenne ne peut être fondé sur les dispositions précitées de l’article L. 611-1 et que l’appréciation de la menace à l’ordre que constitue le comportement d’un citoyen européen n’est pas la même que celle d’un ressortissant de pays tiers, le préfet d’Eure-et-Loir a méconnu le champ d’application de la loi en faisant obligation à M. A C de quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A C est fondé à demander l’annulation de la décision du 2 juillet 2025 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir l’a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (). ».
9. Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. A C, implique nécessairement que l’administration efface le signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
10. Enfin, eu égard à la qualité de citoyen européen de M. A C bénéficiant d’un droit au séjour en application de l’article L. 200-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point 3, l’annulation prononcée n’implique aucune autre injonction.
Sur les frais liés au litige :
11. M. A C ayant bénéficié à l’audience d’une avocate commise d’office, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 juillet 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a obligé M. A C à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A C dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 2 juillet 2025 ci-dessus annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A C et au préfet
d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
L. BOUSSIÈRES
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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